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Une salariée désavouée

Par   •  6 Juillet 2018  •  1 077 Mots (5 Pages)  •  433 Vues

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de l’État et non des collectivités.

La jurisprudence ne constitue pas une source de droit facilement exploitable par les époux Virale. Cependant, on pourra leur conseiller de s’appuyer sur un raisonnement en deux temps : soit l’opérateur apporte la preuve de l’absence de risque lié à l’installation de son antenne, soit il met en œuvre le principe de précaution face à un danger reconnu comme possible par certains scientifiques. En tout état de cause, les époux Virale peuvent demander une indemnisation, car les craintes liées au risque sanitaire constituent un préjudice certain ; ils peuvent aussi réclamer le démontage de l’antenne et son déplacement pour faire cesser le trouble de jouissance qu’ils subissent.

2. La clause de la convention passée avec l’opérateur (annexe 3) peut-elle leur être opposée pour combattre leurs arguments ? Justifiez votre réponse.

Les faits : les époux Virale ont signé une convention avec l’opérateur mobile dont ils se demandent si elle n’est pas un obstacle à d’éventuels recours en justice contre l’opérateur.

Le problème juridique : une clause contractuelle déterminant le montant forfaitaire d’un préjudice identifié est-elle valide ? Qu’en est-il d’une autre clause prévoyant que les personnes indemnisées renoncent à toute autre réclamation pour un préjudice non actuellement connu ?

La règle de droit : une indemnisation forfaitaire pour un dommage identifié décidée de façon contractuelle est valable, à condition de ne pas prévoir une somme disproportionnée, en particulier dérisoire. En revanche, une clause écartant de façon explicite la possibilité de fonder une réclamation sur le principe de précaution ne peut pas être admise et doit être déclarée nulle et sans effet pour ses signataires.

L’application au cas : la convention passée entre l’opérateur et M. et Mme Virale peut apparaître, dans sa première partie, comme une clause classique d’aménagement de la responsabilité. Elle prévoit une indemnisation forfaitaire pour un dommage identifié, consistant en préjudices visuel et esthétique liés à la présence de l’antenne de téléphonie mobile à proximité du domicile d’une des parties signataires. Sous réserve que le montant de l’indemnité contractuelle ne soit pas dérisoire au regard des préjudices subis, cette partie de la convention n’est pas juridiquement critiquable et peut être opposée à ses signataires. La seconde partie de l’accord est beaucoup moins pertinente. La clause interdit en effet aux signataires de prétendre à une quelconque réparation au titre d’un risque sanitaire lié aux ondes émises par l’antenne. Elle fait donc supporter aux époux Virale les risques non connus scientifiquement, mais possibles selon certains experts. La clause nie la possibilité d’existence de ces risques de façon gratuite et péremptoire (« un prétendu risque sanitaire »). L’opérateur veut ainsi rejeter toute prise en compte du principe de précaution et veut faire supporter aux signataires de la convention les dangers possibles pour leur santé. Cela revient à leur faire subir les conséquences éventuellement néfastes de son ignorance, fût-elle partagée par la communauté scientifique. Il s’agit là d’une clause vraisemblablement abusive et dépourvue de portée juridique.

on ne demandait pas une note pour l’ensemble mais deux analyses d’une situation juridique : dossier 1 et dossier 2-2, et une note structurée et argumentée

pour les cas pratiques, notez les 4 étapes et présentez le problème juridique de façon impersonnelle, sans vous référer au cas

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