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PMA ET GPA

Par   •  10 Juin 2018  •  3 574 Mots (15 Pages)  •  697 Vues

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particulières constituaient finalement une atteinte à la vie privée et familiale de la veuve.

- Chacun des deux membres du couple doit exprimer son consentement devant un notaire ou devant le Président du TGI qui les informe des règles particulières relatives à la filiation dans l’hypothèse d’une PMA avec tiers donneur.

II/ Les dispositions spéciales en matière de filiation pour l’enfant conçu par PMA avec tiers donneur (Code civil)

Le droit commun de la filiation est applicable à l’enfant conçu avec les gamètes du couple. Les dispositions spéciales en la matière ne concernent que l’enfant conçu avec tiers donneur. L’arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 16 mars 2016 rappelle l’application des règles de droit commun dans une affaire où un enfant issu d’une PMA n’avait eu que sa filiation maternelle établie et la mère avait assigné plusieurs années après la naissance son précédent compagnon pour faire établir sa paternité vis-à-vis de l’enfant.

A) L’interdiction d’établir la filiation à l’égard du donneur

Il est interdit d’établir par quelque moyen que ce soit la filiation à l’égard du donneur. Cela est prévu à l’article 311-19 du Code civil. Cette filiation n’est donc pas fondée sur la vérité biologique mais sur le consentement donné à la PMA.

B) L’établissement de la filiation à l’égard du couple receveur

Les règles de droit commun sont appliquées. Rien ne permet l’officier d’état civil de deviner les circonstances de la conception de l’enfant ou qu’il y a un tiers donneur. Si l’homme qui a consenti à la PMA n’a pas reconnu l’enfant, selon l’article 311-20, il engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant (octroi possible de dommages et intérêts) mais en outre, sa paternité est judiciairement déclarée, l’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. Ainsi la mère peut agir en recherche de paternité, cette action ne portera pas sur la vérité biologique mais sur le consentement donné à la PMA.

C) La contestation de la filiation à l’égard du couple receveur (ART 311-20 alinéa 2)

Principe : Le consentement donné à une PMA interdit toute action e contestation de la filiation à l’égard du couple receveur et toute action aux fins d’établissement d’une autre filiation. L4ID2E est que la filiation est fondée sur le consentement donné à la PMA. On ne peut pas faire une contestation de la paternité de celui qui a donné son consentement à la PMA.

Tempéraments :

- Lorsque le consentement est privé d’effet.

- Lorsqu’il est allégué que l’enfant n’est pas issu de la PMA.

Débat : L’anonymat du donneur

Section 2 : La gestation pour autrui (GPA)

Selon l’OMS, la GPA fait partie de l’assistance médicale à la procréation mais dans la GPA on fait appel à une mère porteuse. Un couple ou même une personne seule va recourir aux services d’une mère porteuse pour concevoir et/ ou porter un enfant. La mère porteuse, dans certaines hypothèse, est génitrice et gestatrice et aussi elle eut n’être que gestatrice.

- Couple qui s’adresse à une mère porteuse et celle-ci va être inséminée avec le sperme d’un homme dont la femme (mère d’intention) est stérile/ malade/ ne veut pas porter l’enfant. Dans ce cas on devrait parler de procréation pour autrui ou de maternité pour autrui car il ne s’agit pas seulement de gestation l’enfant étant conçu avec les ovocytes de la mère porteuse qui a alors un lien génétique.

- On transfert à la mère porteuse un embryon fécondé in vitro avec les gamètes du couple demandeur ou les gamètes de l’un des membres du couple et d’un donneur tiers, par exemple une donneuse d’ovocytes. On parle bien stricto sensu de GPA car la mère porteuse n’a pas de lien génétique avec l’enfant.

Aujourd’hui le terme GPA ait utilisé toutes ces pratiques et quoi qu’il en soit la mère porteuse doit porter l’enfant et l’abandonner à la naissance pour le remettre aux parents d’attention.

Le recours à une mère porteuse est parfois « gratuit » car elle est indemnisée et parfois elle est rémunérée cad qu’elle le fait à des fins lucratives.

Les q° juridiques :

- Interdiction de la GPA en France mais est en discussion.

- Reconnaissance en France de la filiation des enfants issus d’une GPA pratiquée valablement à l’étranger (pays dans lequel c’est permis) et de la transcription des actes de naissance étrangers de ces enfants.

Sur ces q° là les réactions des pays sont très différentes, la majorité des pays européens interdisent la GPA sur leur territoire et la position majoritaire en France est de maintenir l’interdiction. La q° de la reconnaissance de la filiation des enfants issus de la GPA valablement effectuée à l’étranger et celle de la transcription des actes de naissance reçoivent des réponses variées même en Europe et la position de la France a évolué.

I/ La prohibition de la gestation pour autrui en France

A) Une interdiction ferme

La pratique de la GPA s’est développée avant les lois bioéthiques. Il n’y avait alors aucune disposition législative sur la q°. Pour autant il commençait à avoir du contentieux cad des q° devant le juge auxquelles il devait répondre.

La CCass en assemblée plénière dans un arrêt du 31 mai 1991 s’est prononcée sur la question de l’adoption par la mère d’intention de l’enfant issu d’une GPA. La CCass a clairement affirmé que « la convention par laquelle une femme s’engage fusse à titre gratuit à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à la naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes ». La CCass tire comme conséquence que l’adoption n’était que l’ultime phase d’un processus d’ensemble destiné à permettre à un couple l’accueil à son foyer d’un enfant conçu en exécution d’un contrat tenant à l’abandon à la naissance par sa mère et que portant atteinte de l’indisponibilité du corps humain et de l’état de personne ce processus constituait un détournement de l’institution de l’adoption. Elle casse l’arrêt de la CA qui avait prononcé

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