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Société Eky cas

Par   •  29 Décembre 2017  •  2 326 Mots (10 Pages)  •  331 Vues

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- La Consécration du Préambule de 1958

Le Préambule de 1958 ne comporte que quelques lignes. Pourtant, ce dernier renvoie à des textes fondateurs du droit français qui garantissent les libertés individuelles et les droits fondamentaux inhérents à la personne humaine. C’est en cet arrêt du 12 février 1960 que la valeur juridique de ce préambule est consacrée.

- Une reconnaissance juridique du préambule

Le Préambule de 1958 renvoie à trois textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le Préambule de 1946 et tout récemment, à la Charte de l’environnement de 2004. Pendant longtemps, la valeur juridique de la DDHC et du préambule de 1946 a été longuement contestée. Pourtant, ces règles bien que générales ont force de droit positif et sont directement ou indirectement applicables aux administrés. Par exemple, le droit de grève promu par le Préambule de 1946 se trouve directement applicable aux administrés (CE, Assemblée, 28 Octobre 1960, Dehaene). Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 Juillet 1971 relative à la liberté d’association, le préambule de 1958 est reconnu juridiquement. C’est ainsi que le peuple français marque son attachement aux droits de l’Homme et à la souveraineté nationale. En effet, le Préambule de 1958, qui contient les textes fondateurs, proclame des principes ayant valeur constitutionnelle (liberté, égalité, droit à la sûreté, le droit au recours, etc.) mais aussi notamment, dans le Préambule de 1946, des principes particulièrement nécessaires à notre temps (droit d’asile, droit de grève) ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (liberté d’enseignement, d’association, l’interdiction de l’extradition dans un but politique, etc.). La Charte de l’environnement de 2004 quant à elle, a été reconnu constitutionnellement notamment dans une décision du Conseil constitutionnel du 8 Avril 2011, mais également dans un arrêt du Conseil d’État du 3 Octobre 2008 « Commune d’Annecy ». En l’espèce, c’est la violation de l’Art. 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme et du citoyen sur la légalité des délits et des peines qui est invoqué par la requérante. Elle démontre que le gouvernement ayant par ordonnance et décret fixés les peines applicables aux agents « qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal » a violé cet article disposant que les peines applicables aux infractions doivent être fixées uniquement par la loi. Ces 2 actes de gouvernement doivent faire l’objet d’un contrôle constitutionnel.

- Absence de « loi-écran » : le contrôle de constitutionnalité de l’acte administratif

La théorie de l’écran législatif a été consacrée dans un arrêt du Conseil d’État du 6 Novembre 1936 - Arrêt « Arrighi » selon lequel il n’est pas possible au Conseil d’État de vérifier la constitutionnalité d’un acte administratif dès lors que ce dernier a été pris en application d’une loi. Cette loi fait « écran » entre l’acte administratif et la Constitution (c’est pour cela qu’il refuse, en l’espèce, de vérifier la constitutionnalité de l’Ordonnance du 23 Décembre 1958 fixant l’Art. 92 de la Constitution, aujourd’hui abrogé, qui permettait au gouvernement de prendre des mesures législatives en ce qui concerne la mise en place des institutions). Dès lors, un acte administratif ayant été pris par l’application d’une loi elle-même contraire à la Constitution ne peut pas être appliqué. Le Conseil d’État, s’il déclare un acte administratif contraire à la Constitution alors que celui-ci a été pris en application d’une loi, déclare implicitement l’inconstitutionnalité de la loi, ce qui ne relève pas de sa compétence.

Par exception, le juge administratif pourra vérifier la constitutionnalité d’un acte administratif pris en application d’une loi dès lors que cette loi a pour seul objet d’investir une autorité administrative de pouvoir prendre un acte administratif. On considère dès lors que cette loi est transparente (CE, 17 Mai 1991, Arrêt Quintin), et également que cette loi a été implicitement mais nécessairement abrogée par des dispositions constitutionnelles nouvelles. Par conséquent, la Constitution s’impose directement à l’acte (CE, Ass., 16 Décembre 2005, Syndicat national des huissiers de Justice). C’est le cas de l’Art. 4 du Code pénal qui disposait que « nulle contravention ne peut être punie de peines qui n’aient été prononcées par la loi ». Cet article se doit d’être abrogé aux termes des Art. 34 et 37 de la Constitution.

Dans ce cas là, la loi était absente. Le Conseil d’État avait la possibilité de vérifier la constitutionnalité d’un acte administratif et pouvait dès lors le supprimer si celui-ci s’avérait contraire à la Constitution. On peut donc en conclure que si les articles du code pénal avaient été pris en application d’une loi, le Conseil d’État n’aurait pas eu la compétence pour vérifier la constitutionnalité des actes pris le gouvernement. Il n’aurait ainsi pas pu répondre au litige et n’aurait pas pu consacrer le Préambule de 1958. Mais, on peut rappeler que si le litige avait eu lieu après la réforme du 23 Juillet 2008 et notamment après 2010, le Conseil d’État aurait pu renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel qui aurait statué sur la constitutionnalité de la loi (qui n’existe pas en l’espèce) d’application des articles du code pénal.

- Respect des règles constitutionnelles

La Société Eky, dans ses requêtes, demande l’annulation des décrets et ordonnances pour excès de pouvoir. Elle accuse alors le gouvernement d’avoir abusé de ces pouvoirs et d’avoir, dès lors, pris des actes législatifs notamment pour fixer les peines applicables à la contravention de l’usage de faux moyens de paiement. Pour cela, la requérante se base sur l’Art. 34 de la Constitution disposant des domaines exclusifs relevant de la compétence législative, et notamment en son 3ème tiret.

- Complémentarité des articles 34 et 37 de la Constitution

Ces deux articles disposent des pouvoirs législatifs et règlementaires. À l’article 34, il est énuméré tous les domaines relevant de la loi (les impôts, les droits civiques, la nationalité, le régime électoral des assemblées parlementaires

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