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Service public

Par   •  15 Mars 2018  •  1 604 Mots (7 Pages)  •  362 Vues

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public fonctionne normalement de manière continue. Selon l’importance du service, la continuité peut signifier la permanence de l’activité, ou la mise en place d’un service minimum. En effet, si le principe de continuité du service public a valeur constitutionnelle, il ne doit pas pour autant supprimer le droit de grève. C’est aux juges administratifs et constitutionnels de faire respecter ces deux principes qui paraissent au premier abord antagonistes.

Le principe d’égalité possède aussi une valeur constitutionnelle (C.C. Décision DC 79-107 DC du 12 juillet 1979). Ce principe comporte plusieurs aspects : il s’applique aux usagers et aux agents du service public. Cependant il convient que ce principe d’égalité ne s’applique que de façon relative : ainsi, des différences de traitement entre des usagers du service public sont légales du moment qu’elles sont justifiées soit par des considérations d’intérêt général, soit par une différence de situation de fait ou de droit.

Enfin, le principe de mutabilité du service public signifie que le service public doit constamment s’adapter aux évolutions susceptibles d’affecter l’intérêt général et évoluer en leur sens.

Si ces trois principes font partie intégrante du droit administratif, et sont également reconnus comme des principes fondamentaux à valeur constitutionnelle par le droit constitutionnel, il arrive que certaines activités de service public soient jugées non par des juridictions administratives, mais par des juridictions judiciaires.

II. Le service public comme limite à la compétence du juge administratif

Les différentes sortes de services publics permettent de choisir l’ordre juridique compétent (A). De là découle le fait que la place des services publics dans le droit administratif est aujourd’hui plus restreinte qu’auparavant (B).

A. La distinction entre service public industriel et commercial et service public administratif comme critère de choix de l’ordre juridique compétent

Jusqu’à la 1ère guerre mondiale, tant la doctrine que la jurisprudence admettaient que les services publics ne pouvaient être qu’administratifs, c’est-à-dire qu’ils devaient être assumés par l’Etat et correspondre à ses fonctions régaliennes. Cependant, suite à la 1ere guerre mondiale et au développement constant de l’interventionnisme économique des personnes publiques, les juges et la doctrine ont admis l’existence de services publics industriels et commerciaux essentiellement soumis à un régime de droit privé (Tribunal des Conflits, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’ouest africain). Pour la première fois donc, le droit administratif n’est plus exclusivement compétent en matière de contentieux portant sur un service public.

La difficulté est alors de distinguer les services publics administratifs des services publics industriels et commerciaux. Cette distinction est en effet fondamentale car leurs régimes juridiques respectifs sont nettement différents.

Ces critères ont été définis par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques. Il met ainsi en place des indices permettant de différencier les services publics industriels et commerciaux des services publics administratifs. Ces indices portent essentiellement sur l’objet du service, son financement, et ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

Dans l’arrêt Société commerciale de l’Ouest africain de 1921, le Tribunal des conflits reconnaît que plus le caractère industriel et commercial est marqué, plus le droit privé doit être prédominant dans le régime applicable aux services publics. Ce la montre que le droit administratif n’est pas forcément toujours le droit applicable à des services publics, et que la distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial permet aussi de dire quel ordre juridique est compétent. En ce sens, le service public ne peut pas véritablement être considéré comme le critère du droit administratif, mais comme le critère du choix de l’ordre juridique compétent lorsqu’il y a un conflit.

B. L’évolution de la place du service public dans le droit administratif

Pendant longtemps, la notion de service public a été considérée comme la notion du droit administratif français. On a considéré que le droit administratif était le droit des services publics, c’est-à-dire que l’essentiel des règles du droit administratif était constitué par les règles régissant le service public. Aujourd’hui, il semble que la notion est moins essentielle qu’auparavant.

Mais depuis l’arrêt du tribunal des conflits Société commerciale de l’Ouest africain, la jurisprudence a évolué. Elle s’est adaptée au renouveau des services publics et à l’évolution de la notion d’intérêt général pour faire évoluer le droit. Ainsi aujourd’hui le droit administratif n’est plus forcément le seul droit compétent pour régir les activités d’un organisme chargé d’un service public, et de la même façon, le Service public ne suffit plus à définir le droit administratif, qui ne se limite plus au droit des services publics. Ainsi, c’est aussi un droit qui édicte des règles pour faire appliquer la loi grâce à des ordonnances par exemple.

De même avec la notion d’intérêt général, il arrive que certaines activités soient aujourd’hui reconnues comme des activités d’intérêt général alors qu’auparavant elles n’en constituaient pas… cela montre l’adaptation du droit français à des besoins qui évoluent.

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