Régime général des obligations.
Par Plum05 • 13 Juin 2018 • 21 285 Mots (86 Pages) • 387 Vues
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Il existe une analyse classique du droit des obligations qui conduit à distinguer deux composantes, deux éléments de l’obligation :
- La dette au sens strict du terme. Cette dette recouvre l’action ou l’abstention promise par le débiteur.
- L’engagement qui désigne la maitrise du créancier sur le débiteur.
Cette première composante, la dette, met l’accent sur la valeur que représente l’obligation alors que la seconde insiste sur le caractère contraignant du rapport juridique.
- Typologie des obligations
- Les classifications fondées sur l’objet de l’obligation
- La distinction entre obligation de donner, de faire et de ne pas faire
Cette distinction, présentée comme une vérité universelle, est emprunté aux articles 1101 et 1126 du code civil. Les rédacteurs ont repris la classification romaine. Le code l’a reprend pour déterminer les effets des obligations en particulier aux articles 1136 et suivants.
Le débiteur tenu d’une obligation de donner est tenu d’une obligation de transférer un droit réel, transfert qui va s’opérer du débiteur au créancier de l’obligation.
En principe, notamment dans la vente, le transfert de propriété s’opère par le simple échange de consentement. Elle s’exécute dès le simple échange de consentement mais parfois se transfère de propriété ne sera pas immédiat. Peut être le cas selon la nature de la chose ou compte tenu de la volonté des parties. C’est le cas des clauses de réserve de propriété.
Dans ce cas-là, l’obligation de donner va survivre à l’échange des consentements.
L’obligation de faire contraint le débiteur à réaliser, exécuter une prestation, éventuellement dont le créancier pourra obtenir l’exécution forcée
L’obligation de ne pas faire est l’obligation de s’abstenir d’un comportement
Ex : ne pas troubler ses voisins, ne pas faire concurrence ...
Cette classification à une utilité importante au niveau de l’exécution forcée de l’obligation.
L’obligation de donner ne pose en principe aucune difficulté car généralement, le transfert de propriété opère directement par l’échange de consentement. Le problème peut venir du fait que l’obligation de donner se prolonge par une obligation de faire, qui elle, peut susciter des difficultés. L’une de ces difficultés est la volonté de protéger la liberté individuelle, ne pas contraindre une personne à exécuter une prestation : article 1142 : toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
De cet article, il semble qu’on va favoriser une exécution par équivalent plutôt qu’une exécution forcée. Cet article doit être tempéré de façon importante. Dans la plupart des cas, la jurisprudence privilégie l’exécution en nature.
- La distinction entre obligation monétaire et obligation en nature
Cette distinction a été proposé par la doctrine, elle permet d’opposer les obligations qui portent sur le versement d’une somme d’argent des obligations qui s’exécutent en nature. L’intérêt de cette distinction c’est que les obligations exécutées en nature ne sont pas sensibles aux variations monétaires. En revanche, les autres sont sensibles à ces variations, ce qui peut faire difficulté et entrainer l’apparition de certaines modalités de réalisations de ces obligations.
Contrairement à certains nombres de législations étrangères, le droit français n’a pas encadré dans leur ensemble les obligations monétaires. Dans le projet de réforme, nouvelles dispositions mais ne se dirigent pas vers une réglementation d’ensemble comme elles peuvent exister dans états étrangers.
Cela étant, il existe un certain nombre de dispositions spéciales qui concernent ces obligations monétaires. Ces obligations ne peuvent pas disparaitre du fait de la force majeure.
Les obligations en nature conduisent, en cas de défaillance de la part du débiteur, soit à une exécution en nature lorsqu’elle est possible, soit elles peuvent être exécutées, le cas échéant, par l’octroi de dommages et intérêts alloués au créancier, qui n’a pas obtenu satisfaction. Il y a transformation de l’obligation : l’obligation en nature devient une obligation monétaire.
En s’inspirant du modèle allemand, le droit français a admis la notion de dette de valeur. Cette notion va permettre de dépasser la distinction entre obligation en nature et obligation monétaire en exprimant l’obligation non pas en unité monétaire mais par référence à une valeur qui s’exprime à travers celle d’une chose ou d‘un service.
Elle va s’exécuter par le paiement d’une somme d’argent qui correspond à la valeur de référence au jour où elle est exécutoire.
Le montant de l’obligation est calculé sur la valeur d’un bien ou d’un service qui lui permet d’échapper à la dépréciation monétaire. C’est le cas par exemple des créances de dommages et intérêts qui prend naissance au jour du préjudice mais dont le montant est calculé sur la valeur de ce préjudice au jour du jugement.
- La classification fondée sur l’intensité de l’obligation
Obligation de résultat : engagement prit par le débiteur de parvenir à un résultat qui est promis au créancier.
Obligation de moyen : le débiteur n’est tenu simplement que de mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir au résultat visé. Il ne promet pas le résultat.
Cette distinction ne figure pas expressément dans le code civil. Distinction proposée pour concilier les articles 1137 et 1147. L’article 1147 est relatif à la responsabilité contractuelle semblait poser la règle que le débiteur est responsable du seul fait de l'inexécution alors que l’article 1137 lui qui porte sur l’obligation de conserver une chose, ce texte prévoyait que le débiteur de l’obligation devait mettre la diligence du bon père de famille.
Cette distinction se fonde sur l’objet de l’obligation. Elle est généralement utilisée à propos des obligations
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