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Régime de l'obligation

Par   •  3 Juillet 2018  •  28 567 Mots (115 Pages)  •  356 Vues

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B. L’obstacle au paiement peut provenir aussi d’un tiers. 23

IV. Les effets du paiement 23

Thème 5 le paiement simplifié : la compensation 24

I. Les conditions de la compensation 24

A. Les créances compensables 25

B. Les obstacles à la compensation 26

C. L’émancipation dés conditions 27

II. Les effets de la compensation 27

Thème 6 le paiement avorté 28

I. La confusion 28

II. La remise de dette 30

III. Autres causes 31

A. L’impossibilité d’exécuter 31

B. La prescription extinctive 32

C. Le terme extinctif 33

D. La déchéance 33

Partie 3 La modification du rapport d’obligation 33

Thème 7 : La novation 33

I. Les conditions 34

A. Le remplacement d’une obligation (par une autre) 34

B. L’aliquid novi - l’obligation créé 35

1. La novation par substitution de créancier 35

2. La novation par substitution de débiteur : 35

3. La novation par substitution d’obligation : 36

C. L’animus novendi 37

II. Les effets 38

Thème 8 La délégation 38

Partie 1 Les modalités de l’obligation

Thème 1 les modalités affectant l’obligation dans le temps.

La plupart des contrats s’exécutent instantanément, dans ce cas là on dit que l’obligation est pure et simple. A coté de ces contrats, il y a de nombreux contrats qui organisent l’avenir et qui s’étalent dans le temps, elle peut être alors assortie de modalités de nature à l’inscrire dans la durée. Plus concrètement, ces modalités permettent aux parties de fonder leurs relations contractuelles sur la survenance d’évènements futurs. Ces modalités sont de deux sortes : la condition et le terme.

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La condition

C’est un évènement futur dont la réalisation est incertaine. On ne sait pas si l’événement se réalisera, ni quand. Les parties qui stipulent une telle condition entendent se prémunir contre les aléas susceptibles d’affecter l’existence de l’obligation. Pour être valable elle doit forcément être licite, si non, l’illicéité se propage à l’obligation qui devient alors elle-même illicite, elle est alors nulle.

On peut opérer deux distinctions :

1ère distinction supprimée du code par l’ordonnance du 10 février 2016, articles 1169 et s. cc, elle est fondée sur l’intensité de l’aléa qui caractérise l’évènement érigé en condition

- La condition casuelle : entièrement liée au hasard

- La condition potestative : fondée sur un événement dont la survenance dépend entièrement de la volonté d’une partie.

- Entre les deux : la condition mixte, subordonnée à la fois à la volonté d’une partie et à la volonté d’un tiers. (Ex : vente d’un bien à condition que le vendeur se marie)

Depuis la réforme, seule la condition potestative reste dans le code à l’art 1304-2 n. « l’obligation contractée sous une condition qui dépend entièrement de la volonté du débiteur est nulle. » toutes les conditions potestatives ne sont pas nulles, celles qui soumettent l’obligation à la volonté du créancier sont parfaitement valables, car le créancier étant titulaire d’un droit subordonné à la condition peut tout à fait y renoncer. A l’inverse, la condition potestative concernant le débiteur est nulle, on comprend pourquoi car il serait absurde d’autoriser le débiteur à être maître de la survenance de l’événement qui conditionne l’existence de son obligation. Cela reviendrait à abandonner les intérets du créancier au bon vouloir du débiteur. Cela reviendrait à contredire la force obligatoire des contrats.

Comment qualifier une condition potestative ?

C’est le juge qui est souverain dans la qualification d’une telle condition, dans la limite de la volonté des parties. Dans certains cas il peut être très difficile de qualifier une telle condition, comme en témoigne les tergiversations de la jsp s’agissant de l’achat d’un immeuble sous la condition que l’acheteur vende celui dont i lest actuellement propriétaire. Après avoir hésité entre la nullité et la validité de cette clause, il a finalement été admis qu’il ne s’agissait pas d’une condition purement potestative, car la vente de son immeuble par l’acquéreur ne dépend pas entièrement de lui mais aussi de l’existence d’un acquéreur. Cette condition dépend à la fois de la volonté de l’acheteur mais aussi d’un élément extérieur à sa volonté : trouver un acquéreur. Cette condition a été qualifiée de simplement potestative et valable.

L’art 1304-2 n est très clair : la nullité concerne uniquement la condition dont la réalisation dépend « de la seule volonté du débiteur ».

2ème distinction : Elle repose sur l’effet de la condition, on la trouve dans le code. Il peut être soit de suspendre la naissance de l’obligation soit d’en faire dépendre la disparition.

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La condition suspensive

Cette condition est définie dans le cc, (art 1304 al.2 n) On retire de cette définition que cette condition va retarder l’apparition de l’obligation. Ex : l’achat d’un terrain conclu sous la condition de l’obtention d’un prêt ou d’un permis de construire. Il faut distinguer plusieurs moments dans la vie de cette condition :

Tant

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