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Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur.

Par   •  27 Mai 2018  •  1 762 Mots (8 Pages)  •  681 Vues

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Fiches d’arrêt :

1er arrêt :

Dans cet arrêt du 14 avril 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation aborde le sujet de la responsabilité d’un pilote de side-car vis-à-vis de son copilote. Il s’agit d’un arrêt de rejet.

Au cours d’une compétition sportive de side-car cross, un véhicule a quitté la piste, son passager a été grièvement blessé.

La victime, M. Y, assigne en réparation de son préjudice corporel le conducteur du side car, M. X et la compagnie d’assurance L’équité. Les juges du fond ont décidé que le conducteur était intégralement responsable de l’accident. M. X a alors formé un pourvoi au moyen, d’une part, que le passager était lui aussi gardien du side car puisqu’ils ont tous deux les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle du véhicule, et d’autre part que pouvait lui être opposée son acceptation des risques, laquelle excluait la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 (nv 1242), alinéa 1er du Code Civil.

Le conducteur d’un side-car peut-il opposer à son passager son acceptation des risques dès lors qu’il a accepté d’être le passager du véhicule, pour s’exonérer de sa responsabilité fondée sur l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil ?

La Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs, d’une part, que le pilote du side-car cross en avait la garde et, d’autre part, que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’alinéa 1er de l’article1384 du Code Civil à l’encontre du gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.

2ème arrêt :

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 7 mai 2002. En posant bénévolement des rideaux chez Madame X, l’escabeau de Madame X sur lequel Monsieur Z était s’est effondré, Monsieur Z s’est blessé en chutant.

Monsieur X (l’appelant) a assigné Madame X (l’intimé) en réparation intégrale du préjudice qu’il a subi. La Cour d’appel a violé l’article 1384 (nv 1242) alinéa 1er du Code civil en invoquant que la personne utilisant le matériel appartenant à autrui en acquiert la garde. De plus, la cour d’appel a estimé que monsieur Z n’avait pas mis en œuvre les dispositifs de sécurité suffisants lors de l’utilisation de l’escabeau, la cour d’appel a violé l’article 954 du nouveau Code de procédure civile et a établi la faute de la victime, Monsieur Z.

Le transfert de la chose appartenant au gardien présumé peut-il s’effectuer dès qu’autrui l’utilise ?

La Cour de Cassation a retenu que même si Monsieur Z peut avoir commis une faute sur l’escabeau et n’avait pas mis en œuvre les dispositifs de sécurité suffisants, il avait agi à la demande de Madame Y. De plus, Madame Y était présente aux cotés de Monsieur Z lors des travaux. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel en déduisant que Madame Y n’avait pas pu transférer la garde de la chose à Monsieur Z, elle est alors restée gardienne de son escabeau et responsable du préjudice corporel subi par Monsieur Z.

3ème arrêt :

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 29 mars 2012. En sortant de son véhicule stationné, Monsieur X a heurté un muret en béton à proximité d’un centre commercial et s’est blessé en chutant au sol.

La victime (et appelant) a assigné la société Super U-Somadis (intimé) en réparation de son préjudice corporel. Le juge de proximité de Dinan a débouté la demande de l’appelant, Monsieur X. Il a violé l’article 1384 (nv 1242) alinéa 1 du Code Civil car le muret était l’objet du dommage. Par l’absence de recherche de la part de Monsieur X, le juge a ainsi constaté que ce muret ne présentait pas d’anormalité dans sa conception qui était à l’origine du dommage, il a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384 (nv 1242) alinéa 1er du Code Civil. De plus, Monsieur X a commis une faute en se heurtant au muret, celle-ci n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité seulement si elle constitue un cas de force majeure, ce qui n’est pas le cas, le juge de proximité a une seconde fois violé l’article 1384 (nv 1242) alinéa 1er du Code Civil.

Ayant commis une faute et la chose ne présentant pas d’anormalité constatée, la victime peut-elle engager la responsabilité du gardien de la chose à l’origine du dommage ?

La Cour de Cassation a retenu que le muret qui est la chose à l’origine du dommage était inerte, ne présentait aucun caractère anormal et n’avait pas joué un rôle actif dans la chute de la victime. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel demandant à engager la responsabilité du centre commercial afin de réparer le préjudice corporel subi par la victime, Monsieur X.

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