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Responsabilité administrative

Par   •  27 Septembre 2018  •  1 427 Mots (6 Pages)  •  295 Vues

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les actes matériels d’exécution d’une extrême gravité (ex-médecin refusant de se rendre au chevet d’une patiente).

Si l’administration est elle même victime de la faute personnelle, elle peut le poursuivre, mais cette action relève exclusivement des juridictions judiciaires.

Elle peut n’avoir aucun lien avec le service. Elle peut avoir été commise en dehors du service mais être « non dépourvue de tout lien avec lui » (personne tué par un policier manipulant à son domicile son arme de service qu’il devait conserver CE 26 octobre 1973 Sadoudi,

b. La faute personnelle non-dépourvue de tout lien avec le service

La jurisprudence admet des cas de fautes personnelles qui peuvent engager la responsabilité de l’Administration. La faute personnelle est alors commise en dehors du service mais n’est pas dépourvue de tout lien avec lui.

Il existe tout d’abord un lien temporel, ce qui signifie que la faute a été réalisé durant le temps de service. Ce lien peut être illustré par l’arrêt MIMEUR en 1949 où un militaire s’était écarté de la route prévue dans sa mission pour des motifs personnels.

Ensuite, il peut y avoir un lien spatial, c’est-à-dire que la faute a été commise sur le lieu de travail. L’arrêt GIORGELU en 1950 décrit le fait que des policiers tirent des balles dans leur commissariat comme une faute personnelle pouvant engager la responsabilité de l’Administration.

Puis, le lien instrumental peut être dégagé. La faute est par exemple commise avec l’arme de service.

Dans tous ces cas, la jurisprudence a déclaré que ces fautes bien que personnelles ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, la responsabilité de l’Administration peut donc être engagée.

La faute personnelle peut donc, suivant le cas, engager ou non la responsabilité de l’Administration.

Qu’en est-il dans les cas où la faute est dite de service, voire inexistante ?

II. La responsabilité de l’administration en cas de faute de service et la responsabilité sans faute

Bien que la faute de service engage toujours la responsabilité de l’Administration (a), celle-ci peut également être actionnée alors qu’aucune faute n’a été commise par ses agents (b).

a. Les théories de cumul des responsabilités engageant la responsabilité de l’administration

Depuis l’arrêt ANGUET de 1911, la victime d’un dommage peut choisir d’actionner l’Administration ou l’agent responsable. Il s’agit ici d’un cas de cumul de fautes. La faute est à la fois de service (dans cet exemple, la fermeture prématurée des portes du bureau de poste) et également personnelle de l’agent (brutalité injustifiée envers une personne qui s’était retrouvée enfermé).

La victime peut donc choisir d’actionner l’agent devant le juge judiciaire pour faute personnelle, soit l’Administration devant le juge administratif pour faute de service, soit faire les deux recours.

De plus, avec l’arrêt Époux LEMONNIER en 1918 apparaît la possibilité d’un cumul de responsabilités. Dans cette hypothèse, il n’y a qu’une seule faute mais plusieurs responsables. La victime peut alors à nouveau faire le choix d’actionner l’agent, l’Administration ou les deux.

Cette théorie du cumul crée un régime favorable pour la victime qui peut ainsi subroger l’Administration à l’agent si elle doute de sa solvabilité. Toutefois, bien qu’il puisse y avoir un cumul des recours, il ne peut en aucun cas y avoir cumul des indemnités.

Il existe également des cas où la responsabilité de l’Administration peut être engagée alors qu’il n’y a pas de faute.

b. L’engagement de la responsabilité sans faute de l’administration du fait de ses agents

L’arrêt CAMES de 1895 fait apparaître la notion de responsabilité sans faute. Il s’agit ici d’une responsabilité liée à l’idée de risques pesant sur les collaborateurs de l’Administration.

Dans cet arrêt, Cames est un collaborateur non permanent de l’Administration qui se blesse sur son lieu de travail. Il n’y a pas de faute de la part de l’Administration mais sa responsabilité peut tout de même être engagée.

Cette jurisprudence a été étendue aux collaborateurs occasionnels de l’Administration au travers de l’arrêt Commune St Priest La Plaine en 1946. La collaboration à la mission de service public doit alors être spontanée et être caractérisée par l’urgence.

Dans cet arrêt, une personne s’est noyée en voulant en sauver une autre, la responsabilité sans faute de l’Administration peut être engagée. En effet, en portant secours à la première personne, la seconde a collaboré à une mission de service public et peut donc être considérée comme un collaborateur occasionnel de l’Administration.

La responsabilité de l’Administration peut donc être engagée du fait de ses agents même si elle n’a pas commis de faute.

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