Procédure Civile au Maroc
Par Ramy • 8 Janvier 2018 • 9 225 Mots (37 Pages) • 572 Vues
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Ces actions sont irrecevables soit parce qu’elles portent atteinte au caractère facultatif de l’action soit parce qu’elles sont contraires au délai légal pour agir.
Section II : La qualité :
La qualité peut être définie comme l’habilitation légale à défendre en justice un intérêt déterminé ou à combattre une prétention.
La notion est difficilement dissociable de l’intérêt lorsque le plaideur agit en son nom et pour son compte. Intérêt et qualité sont confondus mais lorsque l’action est exercée par un représentant, celui-ci doit justifier d’un pouvoir c'est-à-dire sa qualité pour agir.
Ont qualité pour agir en justice : le titulaire du droit litigieux, ses héritiers et ayants cause universels, ses représentants. Les personnes morales sont représentées par les personnes physiques prévues par la loi (le chef du gouvernement pour l’Etat, le président du conseil communal pour les communes, etc).
Section III : la capacité
Il y a deux sortes de capacité, la capacité de jouissance et la capacité d’exercice.
La première permet à la personne physique ou morale d’être titulaire des droits et notamment le droit d’agir en justice. La deuxième lui permet d’exercer ses droits.
La personne physique peut être privée du droit d’agir pour cause de minorité, de démence ou de prodigalité. Elle doit être représentée en justice par un mandataire légal. Toutefois, l’interdit autorisé à gérer une partie de ses biens est considéré comme ayant pleine capacité pour agir dans la limite de l’autorisation. La personne morale publique ou privée doit être représentée en procès par une personne physique habilitée par la loi ou le statut de la personne.
Section VI : La sanction des conditions d’exercice de l’action :
Selon l’article premier alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile : « Le juge relève d'office le défaut de qualité ou de capacité ou d'intérêt ou le défaut d'autorisation lorsque celle-ci est exigée. Il met en demeure la partie de régulariser la situation. »
Ce texte prévoit 3 règles :
- La première concerne ceux qui ont le droit ou le pouvoir de relever les défauts d’une condition. Le texte impose au tribunal l’obligation et en même temps il lui donne le droit de relever d’office le défaut d’une condition de l’exercice de l’action. Il n’enlève pas à la partie intéressée le droit de soulever le défaut d’une condition.
- La deuxième règle concerne la mise en demeure de régulariser la situation. Lorsque le tribunal constate le défaut d’une condition d’exercice de l’action, il doit mettre la partie en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’il fixe. Il ne peut sans la pratiquer déclarer l’action irrecevable. La mise en demeure doit comporter la condition qui fait défaut, l’invitation du plaideur à régulariser sa situation et la fixation d’un délai suffisant pour accomplir cette régularisation.
- La troisième règle concerne les conséquences de la mise en demeure. Lorsque la mise en demeure est faite d’une manière régulière, elle peut entraîner l’une des deux conséquences suivantes :
- La régularisation est faite dans le délai fixé, l’action est considérée alors comme valablement engagée ;
- La régularisation n’est pas intervenue et dans ce cas le tribunal déclare la demande irrecevable.
Chapitre III : Classification des actions :
Section I : Les actions personnelles, réelles et mixtes :
La classification s’inspire du droit exercé.
- L’action est réelle quand elle concerne un droit réel (revendiquer le droit de propriété d’un bien).
- L’action est personnelle quand elle concerne un droit personnel (revendiquer une créance).
- L’action est mixte lorsque le titulaire du droit d’agir est en mesure d’invoquer à la fois un droit réel et un droit personnel.
Cette classification permet de déterminer le tribunal compétent et les règles de procédure. L’action personnelle est portée en principe devant le tribunal du domicile du défendeur. L’action réelle est de la compétence du tribunal de la situation du bien litigieux. L’action mixte peut être portée au choix du demandeur devant le premier ou le second tribunal. Sur le plan de la procédure, l’action réelle peut être intentée contre tout détenteur de la chose, alors que l’action personnelle ne peut être engagée que contre les sujets passifs du droit d’obligation.
Section II : les actions mobilières et immobilières :
- L’action mobilière est toujours de la compétence du juge de proximité lorsque la demande n’excède pas la valeur de 5000 DH, et est de la compétence du tribunal de première instance lorsque la valeur est supérieure à cette somme.
Le tribunal de première instance connaît :
∙ En premier ressort à charge d’appel devant les chambres d’appel du tribunal de première instances , les demandes jusqu’à la valeur de 20 000 DH.
∙ En premier ressort à charge d’appel devant la cour d’appel, les demandes supérieures à 20 000 DHS.
- L’action immobilière est de la compétence du tribunal de première instance qui rend sa décision en premier ressort à charge d’appel devant la cour d’appel.
Section III : les actions pétitoires et possessoires :
Cette distinction concerne les actions immobilières.
- L’action pétitoire est destinée à protéger le titulaire d’un droit réel immobilier, par exemple : l’action en revendication d’un immeuble est une action pétitoire, elle doit être exercée par le propriétaire.
- L’action possessoire est destinée à protéger le possesseur d’un bien, elle est exercée pour faire cesser un trouble à la possession.
L’action pétitoire est soumise au régime du droit commun des actions en justice. L’action possessoire est soumise
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