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Pourvoi n°13-18446 du 12 juin 2014

Par   •  24 Octobre 2018  •  1 961 Mots (8 Pages)  •  565 Vues

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- Erreur déterminante du consentement

Dans le droit contractuel, l'erreur peut porter sur la valeur de l'objet ou sur les motifs déterminants. Ici c'est les motifs déterminants qui retiendront notre attention. Ce type d'erreur est aujourd'hui consacré à l'article 1135 du code civil: "l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation n'est pas une cause de nullité. Le motif est propre, individuel, inconnu de l'autre." Cet article a pour exception la détermination de l'erreur comme élément déterminant à la conclusion du contrat. Un élément déterminant constitue en cas de manquement à une cause de nullité au contrat. En effet, ce principe est aujourd'hui énoncé par l'article 1130 al 2 du code civil qui dispose que : "Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.". Ainsi, comme disposé dans le code civil, l'élément déterminant de la conclusion du contrat s'apprécie in concreto, en tenant compte des circonstances, du contractant et des conditions de l'espèce. L'appréciation de cet élément incombe au législateur, qui doit déterminer au vu de l'espèce et des moyens qui lui auront été rapportés, la valeur de cet élément et les conséquences qu'un éventuel manquement induirait.

L'une de ses conséquences peut consister en la nullité du contrat. En effet, si le manquement constitue un vice de consentement alors le contrat est annulable. Il relèvera alors de la compétence du juge de déterminer de quel type de nullité il s'agira : nullité relative ou nullité absolue. En droit des contrats le nouvel article 1131 du code civil dispose que "les vices de consentement sont cause de nullité relative du contrat".

Enfin, la loi restreint à un certain délais l'éventuel recours en nullité d'un contrat. C'est l'article 1144 qui en pose le cadre. Il dispose que l'action en nullité doit être intenté dans un délai de 5ans et qu'il en pose son point de départ. Il déclare qu'en cas d'erreur ou de dol, le délai tombe à partir de la découverte du vice. La question se pose donc à l'arrêt et l'incompréhension se pose face à la décision de la Cour de Cassation.

- Une réalité rétroactive suppléante à la jurisprudence

Un acquéreur peut-il agir en nullité si le contrat contient un vice de consentement sur un élément déterminant à sa conclusion ? Bien que la réponse nous apparaisse simple, les réponses apportées par la jurisprudence ces dernières années sont difficiles à assimilées. L'arrêt commenté apporte une lumière en dissipant l'obscurité jurisprudentiel (A) en proposant un décision claire et moderne (B)

- Le trouble jurisprudentiel antérieur

Dans les grands débats doctriniens, la question du moment de conclusion du contrat a créé une véritable division entre les adhérents de la théorie de la signature du contrat et ceux de la théorie de la livraison du bien. Ces deux théories sont toutes deux légitimes puisque l'une comme l'autre présente des arguments convaincants.

Les théoriciens de la signature du contrat déclarent que c'est à partir du moment où le contrat contient la signature de l'ensemble des parties contractantes que l'on peut considérer qu'il est officiellement conclu. Si on appliquait cette théorie à l'arrêt étudié, cela reviendrait à affirmer que la conclusion du contrat aurait eu lieu lorsque les consorts X et les consorts Y ont signé le contrat. Cette théorie invaliderait donc la nullité du contrat puisqu'il est bien stipulé qu'à l'instant de la signature du contrat le terrain vendu était constructible.

La deuxième théorie propose une conclusion du contrat liée à la livraison du meuble. Cette théorie quant à elle valide la position des consorts Y puisque c'est à partir de la livraison du bien contracté que les acquérants ont pu se rendre compte du vice du bien. La Cour de Cassation en affirmant la position des consorts Y a ainsi consacré la seconde théorie.

- La modernité de l'erreur en vente

La Cour propose via cet arrêt une distinction entre le risque et l'aléa. Dans cette espèce il ne s'agissait non pas d'un risque mais d'un aléa. La définition du risque juridique est assez controversée puisque, pour certains, ce risque est inexistant, dès lors qu'il ne résulterait que de la transgression de la loi. En effet, c'est plutôt le caractère imprévisible de la présence d'une cavité souterraine qu'à retenu la Cour. Un contrat aléatoire est celui dont les effets dépendent d'un évènement incertain. Les risques naturels auront donc eu raison de cette espèce.

Par ailleurs, cet arrêt consacre la conséquence rétroactive du vice de consentement comme cause de nullité contractuelle. La Cour s'attache à la réalité du terrain et non pas au permis de construire. Il y a donc revirement de jurisprudence, par l'appréciation différente de l'espèce en parallèle à la jurisprudence antérieure. On peut prendre par exemple le cas de l'Arrêt Poussin à propos duquel l’avocat général relevait dans ses conclusions qu'on "ne peut exclure l’admissibilité des preuves postérieures à la conclusion du contrat, dès lors qu’elles établissent la réalité de l’erreur commise à ce moment-là ". Ainsi comme analysé par le professeur Seub, la Cour de cassation a jugé qu'en matière de vente immobilière, ne devait être pris en compte le fait qu’au moment de la vente, le terrain se présente comme constructible dès lors que l’annulation postérieure du certificat d’urbanisme fourni à cette date révélait indubitablement l’erreur commise (Civ. 1re, 1er juin 1983). L’annulation ayant été jugée rétroactive, le certificat fut réputé comme n’ayant jamais existé.

L'erreur sur la qualité substantielle du terrain a donc était officiellement admise par cet arrêt et l'acquéreur pouvait obtenir l'annulation de la vente

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