Arrêt Baldus du 3 juin 2000
Par Raze • 20 Décembre 2017 • 2 237 Mots (9 Pages) • 592 Vues
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Néanmoins, la cour de cassation ne semble pas considérer que ces obligations d'information pèsent sur l'acheteur
B. l'obligation d'information non imposée à l'acheteur
Le développement de l'obligation pré-contractuelle d'information a donc permis à partir des années soixante dix de fonder la sanction de la réticence dolosive et elle a été généralisé par la jurisprudence à l'encontre de professionnels profanes avant même d'être inscrite dans le Code de la consommation. En effet, L'article L. 111-1 du Code de la consommation dispose "Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Toutefois, la jurisprudence a admis aussi que le particulier qui détient une information importante a en principe l'obligation de renseigner son cocontractant des éléments importants qu'il connaît et qu'il sait susceptible de conditionner le consentement au contrat. Mais la cour de cassation semble considérer que cette obligation légale qui découle de l'article L111-1 du Code de la consommation ne pèse que sur l'acheteur, c'est pourquoi elle décide d'écarter l'obligation d'information à la charge de l'acheteur. Dès lors, n'était pas obligé comme l'affirmait la cour de cassation de « faire connaître la valeur exacte des photographies », M.Z ne peut être accusé de dol pour réticence dolosive, alors même que la cour d'appel relève que si Mme Y avait su la vraie valeur des photographies,elle n'aurait pas conclue la vente « dans ces conditions ». C'est la raison pour laquelle la 1ère chambre civile de la cour de cassation casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 1116 du Code Civil et renvoie les parties devant la cour d'appel d'Amiens
Cette décision semble conforme à l'article 1136 du projet de réforme du droit des contrats qui prévoit que la dissimulation intentionnelle n'est constitutive d'un dol qe si la une partie devait fournir cette information conformément à la loi.
En excluant l'acheteur de la sanction encourue par un silence gardé intentionnellement pour induire le cocontractant en erreur et obtenir son consentement u contrat, cette décision fut largement critiquée notamment par la dotrine, mais ne fut pas pour autant remise en cause par la jurisprudence ultérieure
- Une solution critiquée mais retenue et appliquée par la suite
Cet arrêt fit beaucoup de bruit notamment au regard de l'obligation de bonne foi qui semble ne pas avoir été prise en compte par la cour de cassation, obligation qui pèse pourtant sur les deux contractants.(A) Cependant, malgré la critique, cette solution fut reprise dans de nombreux arrêts . (B)
A. L'absence de prise en compte du devoir de bonne foi par la cour de cassation
Cette décision a été dénoncée par la doctrine comme « une amère défaite de l'obligation de contracter de bonne foi. L'article 1134 du Code Civil, en effet, disposant en son alinéa 4 que les contrats doivent être exécutés de bonne, on pourrait penser que contrairement à l'article 1103 du projet de réforme du droit des obligations qui prévoit l'exigence bonne foi au stade de la formation et au stade de l'exécution, cette bonne foi ne semble être requise qu'au stade de son exécution. Mais l'article 1135 qui dispose « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » semble conférer aux juges le pouvoir d'imposer des obligations les parties et par là même de les sanctionner en vertu de la bonne foi. Cette obligation de ne pas feindre d'ignorer ce qu'on sait pertinemment pèse donc aussi bien sur le vendeur que sur l'acheteur. Ainsi cet article semble être appliqué par la cour d'appel de Versailles qui condamne M.Z pour manquement à « l'obligation de contracter de bonne foi ». Mais la cour de cassation paraît ignorer cette obligation de bonne foi à laquelle doivent être soumis les parties au contrat de vente, en n'évoquant uniquement l'obligation d'information à laquelle M.Z n'était pas soumis.On aurait pu penser en effet que si M.Z n'avait pas d'obligation légale d'informer Mme Y de la valeur réelle des photographies qu'elle lui vendait, celui ci était tenu de le faire sur le principe de l'exigence de bonne foi dans les relations contractuelles, d'autant plus que ce silence semble avoir conditionné le consentement de Mme Y pour laquelle la vente « n'aurait pas été envisagée dans ces conditions ». Dès lors, ayant dérogé à l'obligation d'informer Mme Y que lui impose la bonne foi, ce silence aurait été propre constituer un dol. Cette mauvaise foi semble d'autant plus réelle que M. Z, s'il n'était pas professionnel, était en mesure d'estimer la valeur réelles des photographies que Mme Y lui vendait et qu'il savait donc pertinemment que leur prix était dérisoire par rapport à leur valeur réelle, puisque les juges du fond retiennent que « avant de conclure avec Mme Y les ventes de 1989, M.Z avait déjà vendu des photographies de X » Cette solution sera retenue dans l'arrêt du 16 mars 2011, arrêt dans lequel la cour de cassation affirmera que l'absence d'obligation égale d'informer l'acquéreur en matière d'amiante, le vendeur est tenu à un devoir de loyauté et ne pouvait donc dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur s'il l'avait connu de contracter aux conditions prévues.
Cependant, la solution sera retenue et appliquée plus tard dans des litiges postérieurs.
B. Une solution retenue par la jurisprudence et appliquée
Consacrée par l'arrêt du 3 mai 2000, la solution selon laquelle l'acheteur n'a pas d'obligation d'informer le vendeur d'éléments déterminants de son consentement et par là même de se comporter de bonne foi, fut reprise appliquée pour es litiges où l'acheteur était accusé avoir dissimuler une information déterminante du consentement du cocontractant. Par
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