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Police technique et scientifique.

Par   •  6 Mai 2018  •  30 514 Mots (123 Pages)  •  498 Vues

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Une preuve peut être rapportée à partir de témoignages humain, ou du témoignage des faits ce qui permet à ce moment-là de regrouper les différents types de preuves en 2catégories :

- Preuves matérielles.

Preuves intellectuelles.

- Les preuves d’origines matérielles.

Ces preuves sont le plus souvent le fruit de constatations directes par ex une personne est morte, à côté d’elle se trouve une arme la 1ère des choses est de savoir si l’arme est à l’origine de la mort. Rien n’empêche qu’une preuve matérielle soit reconnu par reconstitution on parlera alors de preuve expérimentale. Par ex on a une explosion, on suppose que cette explosion n’est pas forcement d’origine criminelle au sens classique ce peut être le fait d’une négligence (pas de volonté) affaire AZF. Dans le temps la mauvaise conservation de 2 produits en contact a pu produire une explosion. Donc c’est une preuve expérimentale. Par ex on trouve des traces de coup de feu on détermine l’angle de tire, type d’arme, munition, on cherche à voir si on a le même résultat, ce peut être intéressant notamment en matière d’éjection de douille.

De même lorsqu’une preuve ne découle pas d’une constatation pure et simple mais d’une démonstration passée sur des procédés intuitifs au vue des circonstances on parlera plutôt d’une preuve circonstancielle. De la même façon lorsque l’on parle de preuve scientifique, c’est pour évoquer l’émergence de la preuve par l’analyse scientifique. Par ex on a la preuve d’un ADN. On recherche, la science permet de dire si sur le corps de la victime on a une trace ADN exploitable. Tous ces faits matériels qui seront des éléments de preuves découlent de constats et d’indices.

Les constats sont des preuves directes en ce sens qu’ils emportent intrinsèquement une valeur démonstrative du caractère illicite ou non des faits et le cas échéant de la culpabilité de la personne. Ces constats peuvent être effectués à l’occasion de différents actes d’enquêtes par ex des surveillances, des constatations opérées sur les lieux d’infraction (il y a un véhicule, trace de freinage…), des perquisitions, des fouilles de véhicule et des fouilles à corps. Ces constats consistent notamment dans la saisie de pièces à conviction par ex le contact entre 2 personnes immortalisé par une photo, des saisies ou placements sous sceller ou encore des objets restitués à leur légitime propriétaire (on redonne un portefeuille à une personne : le seul constat suffit pour emporter la culpabilité).

A côté des constatations on a des éléments insaisissables et qui seront matérialisés par un enquêteur, par ex sur un incendie on trouve pluralité de départ de feux ce qui peut être suspect, des écoutes téléphoniques. Contrairement à ces constats, les indices ne constituent pas un élément de preuve directe, tant qu’ils n’ont pas été exploités car en eux même ils n’ont pas de valeur démonstrative intrinsèque. Par ex une trace d’emprunte relevée sur les lieux d’une infraction, c’est un indice mais en soit ne dit pas grand-chose, seul l’exploitation de l’indice emportera une preuve ou va échouer.

- Les preuves d’origines intellectuelles.

Là encore comme le nom l’indique, ces preuves contrairement aux déductions policières, on a ici affaire à des preuves qui ont une origine intellectuelle intrinsèque dont elles tirent leur force et qui découle d’audition de témoins ou audition interrogatoire (audition du suspect) laquelle peut déboucher sur un aveu.

L’aveu reste une preuve à condition qu’il soit détaillé, circonstancié et corroboré par d’autres éléments d’enquêtes même s’il n’est plus la reine des preuves dans la mesure ou comme tout autre mode de preuve il est laissé à la libre appréciation des juges art 428 CPP ce qui est une des conséquence de notre système probatoire. C’est la conséquence du principe de la liberté de la preuve, si la preuve est libre on n’a pas d’exceptions qui sont imposés ou qu’il y a une force plus forte qu’une autre.

§2. La valeur juridique des preuves.

Sauf cas particulier la liberté dans la recherche de la preuve tient au fait d’un principe : les preuves ont la même valeur. La loi n’intervenant que pour en encadrer l’administration. La loi se contente de poser quelques gardes fous juridiques sur la façon dont on pourrait admettre les éléments de preuve, mais elle n’établit pas un classement entre des preuves qui auraient plus de valeur que d’autre.

Le législateur ne fixe aucune hiérarchie entre les preuves qui sont laissées à l’appréciation des juges dont le principe est l’intime conviction. De sorte qu’une preuve scientifique ne lie pas plus les juges qu’une autre preuve. Le principe de l’intime conviction ne veut pas dire non plus que le juge au sens large (juge ou jurée) rend sa décision selon son seul bon vouloir, il est tenu de motiver son jugement, d’expliquer à travers cette motivation les éléments sur lesquels il a fondé son intime conviction. Depuis la loi du 15 juin 2000 les décisions de cour d’assises font l’objet de motivation.

La preuve scientifique ne vise qu’à éclairer les juges au moyen d’expertises destinées à réduire au minimum la part d’incertitude, tout comme la part de subjectivité sans pour autant qu’elle s’impose à eux.

Même si la preuve scientifique franchie un pas en terme d’objectivité et de connaissance impartiale, dès lors que l’on est plus dans le domaine de la vraisemblance mais de la certitude, le juge peut apprécier librement les conclusions d’un rapport d’expertise et les résultats d’analyses scientifiques. En général la preuve scientifique pour les empruntes ou ADN fournit quasi-certitude entre le lien, entre un élément de preuve et un individu mais cela s’arrête là.

Le juge n’est donc pas plus lié par des aveux que par des conclusions scientifiques, il apprécie selon son intime conviction et par rapport à d’autres éléments de preuve apporté au débat.

Le juge peut aussi écarter une preuve qu’il estimerait avoir été recueilli dans des conditions déloyales ou en tout cas non conforme aux méthodes probatoires habituelles. Parmi les méthodes utilisés la démarche probatoire doit se faire, doit être emprunte d’une exigence et du principe de loyauté et que la jurisprudence a tendance de temps en temps à considérer que cette loyauté

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