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Organisation européenne

Par   •  21 Décembre 2017  •  14 488 Mots (58 Pages)  •  317 Vues

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au comité des ministres du conseil de l’Europe.

Il faut distinguer deux grandes périodes: la procédure en vigueur jusqu’au 31 octobre 1998 et la procédure en vigueur depuis le 1er novembre 1998. Cette rupture s’explique par l’intervention du protocole n°11 qui est venu modifier la procédure.

Première étape: jusqu’au 31 octobre 1998. Dans cette première phase, l’individu n’avait pas un accès direct à la cour européenne, il devait d’abord s’adresser à la commission européenne des droits de l’Homme. Cette commission était chargée d’examiner la recevabilité des requêtes présentées par les individus ou par les états. Si l’affaire été jugée recevable, elle était donc instruite par la commission qui adoptait un rapport dans lequel elle se prononçait sur la question de savoir si l’état a ou non violé la convention européenne. Ce rapport était transmit au comité des ministres du conseil de l’Europe. Dès cette transmission, la cour européenne des droits de l’Homme pouvait être saisie soit par la commission, soit par tout état intéressé, soit par les particuliers qui avaient saisi la commission européenne. Mais, elle ne pouvait être saisie que si l’état mis en cause avait accepté sa compétence. A partir du moment où elle était saisie, elle examinait l’affaire et rendait un arrêt obligatoire qui devait être exécuté par l’état sous le contrôle du comité des ministres. L’engorgement de la commission et de la cour vont justifier la modification de ce système. En effet, cette procédure avec une commission et une cour aboutissait à des délais de jugement beaucoup trop long et la cour et la commission n’arrivaient plus à faire face à l’afflux de requêtes dus notamment à l’entrée de nouveaux états. Donc, en mai 1994, la protocole n°11 est signé et rentre en vigueur le 1er novembre 1998. Ce protocole implique trois changements:

La suppression de la commission européenne des droits de l’Homme

Le droit de recours individuel devant la cour devient automatique qui n’est alors plus soumis à une clause de compétences facultatives acceptées ou non par l’état

Le comité des ministres n’aura désormais qu’un seul rôle, celui de contrôler la bonne exécution des arrêts de la cour

Seconde étape: à partir du 1er novembre 1998. Il existe alors quatre formations de jugement depuis cette date:

Un comité de trois juges qui peut se prononcer et donc déclarer à l’unanimité les requêtes irrecevables. Ce comité peut aussi, depuis l’entrée en vigueur du protocole, de statuer au fond sur des questions qui ont donné lieu à une jurisprudence bien établie de la cour.

Le juge unique dont l’unique rôle est de se prononcer sur les requêtes manifestement irrecevables.

Les chambre de sept juges qui sont des chambres qui vont statuer au fond et qui pourront donc se prononcer sur la question de savoir si un état a violé ou non la convention.

La grande chambre de la cour européenne des droits de l’Homme qui comprend 17 juges. Elle est amenée à se prononcer dans deux cas: La première situation est prévue par l’article 30 de la convention européenne des droits de l’homme, l’hypothèse d’une chambre de 7 juges qui va se dessaisir au profit de la grande chambre parce qu’elle estimerait que l’affaire à juger porte sur une question grave d’interprétation de la convention, sauf si l’une des parties s’y oppose. La seconde situation est prévue par l’article 43 de la convention et concerne l’hypothèse dite du réexamen: une fois que la chambre de 7 juges a rendu son arrêt, les parties en litige peuvent demander le renvoi de l’affaire en grande chambre (c’est une sorte d’appel). Deux conditions sont posées par l’article, cette demande de réexamen ne peut être faite que dans un délai de 3 mois à partir de l’arrêt de chambre et la demande de renvoi en grande chambre est examinée par les comités de 5 juges (comité qui va se prononcer sur l’opportunité de renvoyer l’affaire en grande chambre). L’idée est que ne soit renvoyées en grande chambre seulement des affaires graves. Lorsque la grande chambre est saisie et qu’elle statue (rend l’arrêt), l’arrêt rendu fait disparaitre et rend nul l’arrêt de chambre.

B. Le statut et la composition de la cour

La cour européenne a un statut de juridiction internationale, c’est une cour internationale qui a pour origine un traité international qui est la convention européenne des droits de l’Homme, mais avec une spécificité. C’est une cour qui se distingue d’autres cours et en particulier de la cour internationale de justice. En effet, le cour européenne des droits de l’Homme, dont le siège est à Strasbourg, a plusieurs fois rappelé quel était son rôle.

Un arrêt assez important a été rendu en 1995: l’arrêt Loizidou contre Turquie. La cour énonce dans cet arrêt que son rôle est d’interpréter, de contrôler le respect de la convention européenne des droits de l’Homme comme « instrument constitutionnel de l’ordre public européen ». Ce terme met en évidence le caractère spécifique de la convention et de la cour par rapport au droit international public. La cour européenne se compose d’un juge par état, soit aujourd’hui 47 juges.

Ces juges sont désignés par l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe qui élit les juges à partir d’une liste de 3 noms qui est adressée par chaque état.

Organisation Européenne

Tout d’abord il y a 47 juges, ces juges sont désigner pour un mandat de 9 ans non renouvelable mandat unique de 9 ans qui est un apport du protocole 14 à la protection européenne, puisque qu’avant il s’agissait d’un mandat de 6 ans renouvelables, le mandat des juges peut également prendre fin lorsqu’ils atteignent l’âge de 70 ans, alors ces 47 juges une fois nommes ils siègent à titre individuel et ne représente aucuns états, et pour être jugé il y a des conditions qui sont poser par la convention Européenne des droits de l’homme, il faut jouir de la plus haute considération morale, il faut également avoir exercer une haute fonction judiciaire dans son état, ( ex : être membre du court suprême) ou avoir été un juriste consul d’une compétence notoire, il y a donc des conditions très strictes, l’actuel juge français est André Prodocki, cette qualité dans le recrutement des juges à la cour cette exigence de compétence juridique ne ce vérifient pas toujours en particulier lorsqu’on observe

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