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Ordre juridictionnel français

Par   •  13 Juin 2018  •  2 410 Mots (10 Pages)  •  476 Vues

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- Les compétences des juridictions

S’agissant tout d’abord des juridictions de l'ordre judiciaire, celles-ci sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois pénales. Les juridictions de l’ordre judiciaire sont organisées sur le mode pyramidal, avec une multitude de juridictions de première instance et une seule juridiction suprême, la Cour de cassation. Par ailleurs, l’ordre judiciaire se divise en deux catégories de juridictions : les juridictions civiles et les juridictions pénales. En effet, les juridictions civiles tranchent les litiges (loyer, divorce, consommation, succession...) mais n'infligent pas de peines. De fait, les juridictions pénales sanctionnent les atteintes contre les particuliers, les biens et la société. Pour les juridictions civiles, le tribunal ou le juge compétent change selon la nature de l’affaire et le montant en jeu. On peut d’abord distinguer le tribunal de grande instance : Il tranche les litiges civils opposant des personnes privées, ainsi que les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à 10 000 euros. Le tribunal d’instance juge toutes les affaires civiles pour lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures ou égales à 10 000 euros. Il est également compétent en matière de tutelles. Ensuite, la juridiction de proximité est également une juridiction disposant d’une compétence d’attribution en matière civile, pour les litiges personnels ou mobiliers n’excédant pas 4 000 euros. On distingue également des juridictions spécialisées telles que le tribunal de commerce (qui règle les litiges entre particuliers et commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales), le Conseil des Prud’hommes (qui règle les litiges individuels qui surviennent entre salariés ou apprentis et employeurs, à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage), le tribunal des affaires de sécurité sociale (compétent pour les litiges entre les organismes de sécurité sociale et les personnes assujetties) ou encore le tribunal paritaire des baux ruraux (lors de litiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiments agricoles). D’autre part, en matière pénale, c’est le type d’infraction qui définit la juridiction compétente ; de l’infraction la moins grave (la contravention) à la plus grave (le crime). Ainsi, le tribunal de police, qui siège au tribunal d'instance, juge les contraventions ; tandis que le tribunal correctionnel, qui est en réalité une chambre du tribunal de grande instance, juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves…) ; et que la cour d’assises juge les personnes accusées de crimes. Suite aux juridictions de premier degré se trouve la Cour d’appel qui réexamine les affaires déjà jugées en matière civile, commerciale, sociale ou pénale. Elle exerce son contrôle en droit et en faits sur les jugements qui lui sont soumis. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l'infirmer. Ses arrêts peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation examiné par la Cour de cassation où les magistrats qui la composent vérifient la conformité des décisions des tribunaux et des cours aux règles de droit mais ne se prononcent pas sur les éléments de faits. Lorsque la Cour estime que la décision attaquée n'a pas été prise conformément aux règles de droit, elle « casse » la décision. L'affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. Dans le cas contraire, elle rejette le « pourvoi ». S’agissant à présent des juridictions de l’ordre administratif, distinctes des juridictions judiciaires, celles-ci sont organisées en trois échelons : les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Concernant les tribunaux administratifs, ceux-ci jugent toutes les contestations dirigées contre les actes et décisions de l'administration, à l'exception des affaires attribuées spécialement par la loi à d'autres juridictions administratives, comme le Conseil d'État ; tandis que la cour administrative d’appel examine les appels dirigés contre les jugements des tribunaux administratifs. Enfin, créé en 1799, le Conseil d'État est juge d'appel pour les recours contre certains jugements des tribunaux administratifs. D’autre part, il faut noter que les juridictions chargées de juger les mineurs sont différentes de celles chargées de juger les personnes majeures. En effet, il existe un juge des enfants (en matière civile), une Cour d’assises des mineurs (en matière pénale) ainsi qu’un tribunal des enfants et d’un tribunal correctionnel pour mineurs (juridictions spécialisées).

- La remise en cause de la dualité des ordres juridictionnels

La dualité des ordres juridictionnels peut être remise en cause de par la complexité des règles de répartition de compétences (A) ainsi que par la lenteur des juridictions (B).

- La complexité des règles de répartition de compétences

L’existence de deux ordres de juridiction, entre lesquelles la répartition des compétences ne va pas toujours de soi, peut compliquer la tâche du requérant. De plus, les erreurs éventuelles, qui rallongent la procédure et la rendent plus coûteuse, peuvent très bien décourager le requérant qui renoncera à poursuivre son action. Dans certains cas, les deux ordres de juridictions peuvent se déclarer incompétents sur une affaire : dans ce cas de conflit négatif, si le requérant renonce à s’adresser au Tribunal des conflits pour que ce dernier détermine le juge compétent, il y a un déni de justice. Pour remédier à cela, le décret du 25 juillet 1960 oblige le second juge à renvoyer automatiquement l’affaire au Tribunal des conflits (mécanisme de renvoi automatique, qui peut également être appliqué ex ante, si le premier juge saisi a une incertitude au sujet de sa compétence). Le Tribunal des conflits est une juridiction composée à parité, de membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Il a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif et de prévenir un déni de justice dans le cas de contrariété de décisions définitives rendues, dans le même litige, par une juridiction de chacun des deux ordres. De plus, la répartition de compétences fait l’objet d’un travail constant de clarification et de simplification de la part du juge, par exemple dans l’arrêt du TC Berkani (25 mars 1996), qui

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