On était arrivé aux autorité de tutelle ; et plus exactement au tutelles nationale et on est dans un double système de tutelle ; tutelle normative , par le CRBF (comité de la réglementation bancaire et financière ) puis par le ministre de l’écon
Par Ramy • 10 Mai 2018 • 7 586 Mots (31 Pages) • 635 Vues
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celui ci se contente de manquer au règle de bonne conduite ; Si l’établissement ne se conforme pas a certaines obligations légale ou réglementaire , l’ACPR peut prononcer une mise en demeure de l’ établissement de crédit , et le contraindre a prendre toute mesure dû au respect de ses obligations
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L’ACPR peut faire un contrôle de gestion de sorte que l’ACPR peut prendre des mesure conservatoire ; c’est a dire qu’elle peut placer l’ établissement de crédit sous la surveillance spéciale d’un tiers désigné ; elle peut également lui interdire temporairement certaines opération ; et enfin elle peut même désigné un administrateur provisoire chargé de la direction et de l’administration de l’établissement de crédit Ce ne sont là que des mesure conservatoire
Par ailleurs depuis 2013 l’ACPR dispose de certains pouvoir en vue de prévenir et assurer la résolutions des difficulté financière des établissement de crédit ; l’idée c’est que les difficulté financière d’un établissement de crédit ne peuvent pas être traité de la même manière que celle subit par n’importe quel entreprise ; puisque la défaillance d’un établissement de crédit entraine des conséquences désastreuse, pour les déposant pour les entreprise et plus largement sur l’économie Jusqu’en 2013 pourtant les seules mesures envisageable était les procédures collective ordinaire de droit commun ( même si il existait quelque disposition spécifique au difficulté des établissement de crédit ) ; ces procédure s’avérait inadapté de sorte que l’état préférait venir au soutient de l’ établissement de crédit, de supporter une défaillance des établissement de crédit plutôt que de mettre en oeuvre une procédure collective ; l’état venait renflouer les banque ; c’est a dire que l’état prenait en charge la défaillance des établissement de crédit avec les impôts
Ce qui dans une certaines mesure a tout de même choquer l’opinion public car ce sont les contribuable qui assure une défaillance des établissement de crédit de sorte qu’on a mis en place un mécanisme de prévention et de résolution des difficulté financière des établissement de crédit distinct du droit commun des procédure collective En conséquence l’ACP a récupérer une compétence en matière de résolution des difficulté financière des établissement de crédit
Si les différentes mesure de police administrative prise ne suffise pas à faire cesser les irrégularité et anomalie , l’ACPR peut déclencher une procédure de sanction
C° Le pouvoir de sanction
L’initiative de la procédure de sanction appartient au collège de supervision , parce qu’il détecte des anomalie dans le cadre de la surveillance des établissement de crédit , le collège de supervision parce qu’il détecte les anomalie peut déclencher une procédure de sanction C’est donc bien le président du collège de supervision qui va notifier les grief a l’établissement de crédit concerné ; mais cette notification marque le début de la procédure de sanction et donc le collège de supervision est déchargé du dossier ( séparation des organes de poursuite et de jugement )
Une fois la procédure de sanction engagé, la commission des sanction est saisit ; et c’est cette commission qui va instruire le dossier avant de juger ( l’instruction se fait a charge ou a décharge ; on peut donc cumuler les fonction d’instruction et de jugement ) Et la commission des sanction pourra prendre des mesures sur la base de l’article L512-39 du CMF ( cela va du blâme , a un retrait d’agrément prononcé a titre de sanction , démission d’office des dirigeant et enfin des sanction pécuniaire qui peuvent aller jusque 100 millions d’euros )
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Cette AAI peut prononcer des sanction a l’encontre des établissement de crédit ; ces sanctions ne sont pas des sanction pénale ; mais ce sont des sanction a caractère pénale . L’idée est d’afficher une libéralisation du secteur , une dépénalisation du secteur ( on parle dans les années 80 90 d’une dépénalisation du droit des affaire ) mais cela a été redoublé par un pouvoir de sanction administrative
Ces AAI peuvent punir, et la dépénalisation formelle du droit des affaires , du droit bancaire en particulier , ne doit pas en revanche conduire a priver les établissement de crédit des garanties fondamentale du droit pénale ; c’est à dire du droit répressif Les garantie fondamentale du droit répressif doivent être assuré pour ces sanctions non pas pénale , mais a caractère pénale
Du fait que les sanction soit des sanction a caractère pénale tant le Conseil Constitutionnelle que le Conseil d’état juge originaire et la CEDH vérifie que le principe de légalité des délits et des peines est vérifier ( principe de non rétroactivité de la loi pénale plus server ) mais aussi principe de nécessité et de proportionnalité des peines
Toutefois une difficulté , ces Autorité Administrative Indépendante ne sont pas des juridictions au sens strict or il se peut que certaines infractions a la réglementation bancaire donnant lieu a une sanction administrative donne par ailleurs lieu a sanction pénale ( on a pas une dépénalisation totale) ; la question qui se pose alors est celle de la conformité du cumule des sanction pénale et administrative , a la CEDH, au droit et liberté garantie par la C° et puis dans une moindre mesure au droit de l’UE
Le principe non bis in idem est garantie par la CEDH au protocole additionnelle n° 7 a la CEDH ; une difficulté en ce qui nous concerne ; la France a émis une réserve a ce protocole , c’est à dire qu’elle reconnait , elle garantie le principe non bis in idem mais elle estime que ce principe ne vaut que pour des sanctions prononcer par des juridictions judiciaire ( on ne peut poursuivre deux fois , ni punir deux fois )
Précision : la validité de cette réserve est elle même critiqué ; la doctrine estime que cette réserve n’est pas valable de sorte que cette réserve dans les années a venir devrait être levé ( ça fait 25 qu’on le dit , mais dossier a suivre )
Qu’en est il de la reconnaissance de ce principe par le Conseil Constitutionnelle : Le Conseil Constitutionnelle jusqu’à lors refusait de reconnaître un principe non bis in idem de la Constitution au regard de la DDHC ; toutefois la jurisprudence du Conseil Constitutionnelle a évoluer sur ce point ; puisque par une décision du 18 mars 2015 le Conseil Constitutionnelle a estimé que il n’existait toujours pas de principe non bis in idem a valeur constitutionnelle ;
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