Contrôle de tutelle administratif
Par Matt • 2 Mai 2018 • 1 998 Mots (8 Pages) • 886 Vues
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Les limites du contrôle de tutelle
Malgré la primauté de l’Etat et des normes qu’il édicte, le contrôle de tutelle est enserré dans des limites strictes. Ces limites se récapitulent comme suit :
- Le contrôle de tutelle n’est pas un contrôle hiérarchique.
La différence tient à la nature des autorités en présence. En effet, les maires ne sont pas, dans l’exercice des compétences propres à la commune, dans un lien de subordination vis à vis du préfet comme le seraient des fonctionnaires nommés. La différence entre le contrôle hiérarchique et le contrôle de tutelle résulte de la définition, du moment de la mise en œuvre ainsi que des suites qui s’attachent à chacun d’eux. Le tableau n° 1 ci-dessus en fait le récapitulatif.
Tableau n°1 : Contrôle hiérarchique et contrôle de tutelle
Nature du contrôle
Contrôle hiérarchique
Contrôle de tutelle
Définition
Pouvoir général d’autorité sur les subordonnés
Contrôle d’une personne publique sur une autre
Base légale
Détenu de plein droit par l’autorité qui en est investie
Fondé sur un texte
Objet
Légalité et opportunité
Légalité seule
Etendue
(nomination, notation, sanction, instruction, annulation, réformation)
Limitée (approbation, annulation, substitution d’action)
Moment de mise en œuvre
A priori ou à posteriori
A priori et à posteriori
Suites
Autorités subordonnées dont actes annulés ou reformés ne sont pas susceptibles de saisir le juge administratif
Saisie du juge administratif possible
Source : René Chapus : Droit administratif général, tome 1, édition de 1998
- Le contrôle de tutelle s’exerce sur des compétences bien définies qui sont propres à la commune
Il s’agit de compétences dont dispose la commune au titre des articles 84 à 107 de la loi n° 97-029 pour ce qui concerne les communes ordinaires. A ces dernières s’ajoutent celles détenues spécifiquement par les communes à statut particulier au titre de l’article 19 de la loi n° 98-005.
De ce fait, l’exercice des compétences déléguées relève du contrôle hiérarchique en raison du fait qu’il s’agit de compétences appartenant à l’Etat et dont ce dernier confie l’exercice au maire.
Il en est ainsi pour :
- l’état civil ;
- la sécurité, la défense nationale et la défense civile ;
- l’organisation des élections infra communales.
- Les actes concernés sont limitativement énumérés
Ce sont ceux qui sont pris par les autorités communales (le conseil communal et le maire) dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi.
- Le contrôle d’opportunité n’est pas admis
Les seuls éléments de référence dont dispose l’autorité de tutelle sont les lois, les décrets, les arrêtés et les normes nationales en vigueur. Autrement dit, l’autorité de tutelle n’est pas compétente par exemple pour annuler les actes des autorités sous tutelle au motif qu’ils risquent de troubler l’ordre public.
- Les délais d’action de l’autorité de tutelle sont prohibitifs
En général, au-delà des délais fixés à l’autorité de tutelle par la loi, pour donner ou non son approbation, les autorités communales peuvent mettre en exécution les actes qu’elles ont pris.
- Les possibilités de recours devant le juge sont également reconnues
Le pouvoir de tutelle s’exerce sous le contrôle du juge administratif qui peut prononcer l’annulation des décisions non fondées de l’autorité investie de ce pouvoir.
Pour que ces possibilités de recours s’exercent de façon harmonieuse, la loi a déterminé un cadre structurel permettant d’identifier la position et le rôle de ceux qui interviennent dans le processus.
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Les pouvoirs de Contrôle de la tutelle
Dans le cadre de son contrôle, l´autorité de tutelle exerce un contrôle sur les actes des conseils, des présidents des conseils. Ce contrôle prend la forme de pouvoir d´approbation, pouvoir d´autorisation, et pouvoir d´annulation et pouvoir de substitution :
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Le pouvoir d´approbation
les actes émanant des autorités décentralisées ne peuvent être exécutoire que s´ils reçoivent l´approbation de l´autorité du tutelle : Mais vue la gravité du contrôle sur la liberté locale ,le législateur adopte à la fois le principe d´approbation tacite, c´est à dire par la technique de fixation des délais, lorsque l´autorité garde le silence jusqu´à l´expiration du délais prévu ,la décision est considérée approuvé par force de la loi. En d´autre part l`adoption aussi de l´approbation expresse, dans ce cas l´approbation est notifiée à l´autorité décentralisée dans les délais prévus par la loi. Ainsi que le législateur a abrogé la question de la motivation de refus, c´est à dire en cas de rejet, l’autorité centrale doit motiver le refus des actes en précisant d´une manière indirecte les conditions qui devraient être remplies pour que les délibérations puissent être approuvées. Ceci est tracé clairement dans toutes les chartes des collectivités territoriales.art.44 de
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