Obligation
Par Andrea • 23 Août 2018 • 28 762 Mots (116 Pages) • 461 Vues
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Paragraphe 1 : La réforme du droit des contrats
- La genèse de la réforme
La veille de la publication de l’ordonnance du 10 février 2016 le droit des contrats formait avec le droit des biens le dernier ilot d’immobilisme du code civil, le d des contrats était resté à l’écart de la vague de réforme du code civil du 20ème siècle. Le droit des contrats a connu une telle longévité depuis 1804 car :
- D’un pt de vue politique il n’y avait aucun gain à attendre une réforme du d des obligations. Il fallait une volonté politique forte pour que la réforme voie le jour, ce qui a longtemps fait défaut. On peut donc fait crédit à Christiane Taubira d’avoir porté cette réforme alors qu’elle n’a tiré aucun gain d’un pt de vue politique.
- Les représentants des entreprises, les syndicats patronaux et le Medef en particulier n’ont jamais été favorables à une réforme du droit des contrats, même si elle ne révolutionne pas le droit des contrats elle crée une période d’incertitude le temps d’être fixée sur l’interprétation des nouveaux textes et l’incertitude à tj un coût pour les entreprises : elles vont devoir étoffer leur service juridique. Et les milieux d’affaires sont plutôt conservateurs.
- A la veille de la réforme le droit des contrats n’était pas obsolète ou désuet, car la jurisprudence avait effectué un remarquable travail d’adaptation, création afin de combler les vides et lacunes de notre réglementation. L’immobilisme des textes contrastait avec l’évolution du droit positif.
Pourquoi réformer dans ces conditions ? Les articles du code civil relatif au d des obligations étaient obsolètes, leur lecture ne permettait pas de connaître le droit, c’était un droit devenu essentiellement jurisprudentiel, prétorien. Si notre droit positif était globalement satisfaisante grâce à la jurisp il était loin d’être parfait car il était affecté du vice inhérent à toute construction jurisprudentielle : c’est-à-dire l’inachèvement. Tant qu’on ne pose pas la question à la cour de cassation : la question n’était pas posée et réglée, elle n’était pas dotée des moyens institutionnels lui permettan
-t de créer des régimes complets.
- Quelles étaient les impulsions de cette réforme ?
- L’impulsion européenne
L’UE a un impact grandissant sur les normes adoptées par les états membres. Le contrat est le vecteur des échanges économiques, que veut l’UE ?elle veut une hausse des échanges économiques au sein de l’UE, hors la commission européenne qui a l’impulsion législative au niveau européenne, a toujours considérée que les disparités de législation contractuelle en Europe était des freins à la construction du marché.
A partir de 1985 : l’UE a légiférée au cas par cas, contrat par contrat, elle a harmonisée la question des crédits à la consommation etc. Mais parallèlement par l’harmonisation par directives, l’UE avait l’espoir d’unifier le droit des contrats dans l’UE : volonté d’un droit des contrats unique pour l’ensemble de l’UE. Cette ambition a échoué. Mais, au tournant des années 2000 des discussions ont commencé à avoir lieu au sein de l’UE, et la France s’est révélée être dans une position catastrophique elle ne pouvait pas imposer son modèle et peser dans les discussions, car ses textes étaient obsolètes elle n’avait rien à proposer. Jacques chirac a l’occasion du bi centenaire du code civil a invité la doctrine à faire des propositions de réformes. La doctrine s’est mise en route.
- L’impulsion doctrinales
Il y a eu 2 avants projets ont vu le jour :
- Professeur Catala : « avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription » remit au garde des sceaux en 2005, proposait une réforme complète du droit des contrats, concurrencé par :
- Professeur François Terré a rédigé ce deuxième avant-projet
Ces deux avant-projets avaient des parti prit radicalement différent. L’avant-projet Catala était classique et réformait les bases. Le Terré était plus « moderne » plus « européen » il tendait à rapprocher le droit des contrats français à ceux européens.
Sur la base de ces deux projets la mécanique du gouv s’est mise en route pour réformer.
- La méthode
La réforme est restée en gestation + de 10 ans. Les choses se sont accélérées fin 2013 lorsque le gouvernement a décidé de reformer le droit des contrats par ordonnance. Le gouvernement devait demander l’accord du parlement à chaque ordonnance, car le droit des contrats relève de la compétence de la loi : de l’AN et du Sénat. Cette autorisation a été donnée (avec difficulté) au gouvernement. Ordonnance de l’art 38 de la C, elle a été publiée et entre en vigueur le 1 er octobre 2016 mais doit encore être ratifiée par le parlement, il peut donc y avoir des modifs. La procédure n’est pas encore finie. L’ordonnance tant qu’elle n’est pas ratifiée n’a de valeur que règlementaire elle peut être attaquée par le conseil d’Etat. C’est une sorte de compromis entre les deux avant-projets. Le législateur a puisé dans les deux offres, les deux avant-projets étant différents on a du mal 0 identifier la philosophie de la réforme. Il faudra attendre l’interprétation des juges pour en avoir le cœur net.
- L’entrée en vigueur de la réforme
Entrera en vigueur le 1 er octobre 2016 mais elle respecte les règles classiques de l’application de la loi dans le temps, les contrats conclut avant le 1er octobre 2016 resteront soumis aux règles de l’ancien code civil. (Il y a 3 actions « interrogatoires » dite d’application immédiate)
Pdt longtemps cohabitation de 2 corps de règles : s’agissant des arrêts de la cour de cassation il faudra distinguer ceux qui appliquent le droit ancien car contrat conclut avant 1 er octobre, et ceux qui appliquent le droit nouveau car contrat conclut après 1 octobre.
Paragraphe 2 : les sources du droit des contrats
- Les sources internes
L’ancien article 1110 du code civil énonçait que « l’erreur n’est une cause de la nullité de la convention que lorsqu’elle tombe
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