Négociation et entreprise
Par Orhan • 4 Juillet 2018 • 4 574 Mots (19 Pages) • 368 Vues
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Traditionnellement, la jurisprudence analysait cette période comme dominée par la liberté notamment au regard de la rupture mais imposant une obligation de bonne fois, permettant d’engager la responsabilité sur le fondement de l’article 1382 ancien. La bonne fois dans les négociations est d’une importance capitale pour le législateur de la réforme puisqu’elle revêt un caractère d’ordre public dans le nouvel article 1104 du code civil. La rupture abusive était traditionnellement retenue lorsqu’une partie faisait preuve de mauvaise fois en ayant par exemple faussement entretenu l’autre dans l’espoir de la conclusion du contrat. Dans une telle situation la jurisprudence admettait une indemnisation restrictive du préjudice considérant que la rupture abusive des pourparlers ne pouvait entrainer indemnisation que des seules pertes subies, à l’exclusion des gains espérés comme de la perte de chanced’obtenir ces gains (Cass com 26 novembre 2003). Le nouvel article 1112 du code civil reste fidèle à cette solution en se contentant de la consacrer sans en modifier le contenu.
Pour autant, le code civil refondu va plus loin en matière de négociation. En effet, il impose également une obligation de confidentialité. Pour que les négociations soient sérieuses, il apparait nécessaire que des informations confidentielles soient échangées entre les parties. Jusqu’à présent, il ressortait de la Jurisprudence, de l’article 2.1.16 des principes UNIDROIT et de l’article 2.302 des Principes du droit européen du contrat élaborés par la commission Lando, que celui qui divulgue ou utilise une information confidentielle transmise par son partenaire pour les besoins de la négociation commet, en l’absence de clause de confidentialité, une faute délictuelle.
Désormais, le nouvel article 1112-2 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, s’inspirant des projets d’harmonisation européens, donne au principe de confidentialité une valeur légale en prévoyant que : « celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion de négociations engage sa responsabilité dans les conditions de droit commun. », étant précisé que la divulgation recouvre l’hypothèse où l’information est utilisée par un tiers à qui une partie négociatrice a transmis l’information.
Ainsi, ce principe légal de confidentialité s’appliquera à compter du 1er octobre 2016 même en l’absence de clause de confidentialité liant les parties à la négociation et celui qui violera son obligation légale de confidentialité pourra engager sa responsabilité civile délictuelle et être condamné, le cas échéant, à verser des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice subi par la personne avec laquelle il négociait, à condition de prouver le lien de causalité entre la faute (divulgation de l’information confidentielle) et le préjudice.
Enfin, si les négociations sont indissociables de la période précontractuelle, il faut se demander si le droit civil les envisage une fois le contrat valablement conclu. A ce sujet, la négociation s’apparente à une révision. La révision peut paraitre justifier lorsque par exemple les prestations apparaissent déséquilibrées à la suite d’une imprévision. De manière traditionnelle et dans un célèbre arrêt du 6 mars 1976 dit « Canal de Craponne », la cour de cassation toute révision pour imprévision. Cependant, Le nouvel article 1195 du Code civil revient désormais sur la solution actuelle, en énonçant que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
Ainsi, la réforme du droit des obligations consacre bon nombre de solutions jurisprudentielles en matière de négociations, mais surtout modernise des solutions figées ou inexistante depuis 1804.
B La négociation, concept historique du droit social en perpétuelle évolution
La négociation collective en droit social est un concept tant historique que primordial. Il est historique car en raison d’une conception centralisée du droit, l’essentiel du droit du travail jusqu’en 1982 était constitué de lois et règlements. (1981 élection de François Mitterrand.) C’est avec les lois Auroux de 1982, que l'on voit s’épanouir la négociation collective en France. Elle est confortée par un dispositif législatif ces dernières années et en particulier des dispositions relatives aux processus de négociation de lois de 2004.
Ce concept n’est pas sans rappeler la problématique des acteurs qui la mettent en œuvre d’une part et d’autre part ces modalités de mise en œuvre qui ont fait l’objet d’une récente modification.
Concernant les acteurs de sa mise en œuvre ici appelés les négociateurs sont de trois types : les mandataires des organisations syndicales, les employeurs et les salariés. En matière de représentation syndicale, les entreprises sont amenées à opérer une distinction entre des situations dites « normales », c'est-à-dire lorsque les délégations de chacun des syndicats sont constituées autour du délégué syndical, et des situations d’exceptions en cas d’absence d’un tel délégué, relayé par des agents de négociation en guise de palliatif.
La situation dite « normale » renvoie à l’article L.2232-17 di code du travail fixant les règles de composition en matière de délégation de chaque syndicat. Cette dernière doit obligatoirement comprendre un délégué syndical mais peut également être complétée par un certain nombre de salariés. La seconde situation dite d’exception soulevée par la jurisprudence au travers d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 janvier 1995, admettait que lorsque les conditions légales de désignation d’un délégué syndical ne sont pas remplies, les syndicats pouvaient nommer des mandataires spéciaux pour une seule négociation collective. Cette solution, a été progressivement étendue par le législateur pour aboutir à un système excessivement complexe mis sur pied par la loi du 20 aout 2008. Il ne sera pas fait ici détail de ces dispositions, l’important étant de présenter l’évolution intervenue en 2015 suite à un projet de loi présenté le 2 juin 2015.
En effet, face à un système complexe il est apparu nécessaire d’apporter une simplification généralisée au dialogue social. Cette reforme
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