Methodologie
Par Raze • 25 Décembre 2017 • 2 680 Mots (11 Pages) • 474 Vues
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- Ensuite, elle souhaite jouir de ses droits juridiques, car elle souhaite pouvoir aboutir à un jugement et veut éventuellement pouvoir faire appel.
- Enfin, elle aimerait que l’État verse à son avocat Me Hass la somme de 2500€ car elle a bénéficié d'une aide juridictionnelle.
- Comment nomme-t-on cette partie de l'arrêt ?
Cette partie correspond au Visa (il énonce les textes qui fondent la décision).
- A quoi servent les rapports et les conclusions ?
Dans un arrêt, les rapports correspondent à une étude approfondie d'une affaire par l'auditeur afin de pouvoir la présenter à la formation collégiale qui devra statuer.
Les conclusions correspondent à l'avis du rapporteur public sur l'affaire qu'il développe librement à l'audience ; elles permettent permettent au juge de statuer dans un sens précis.
- Observez la structure de l'arrêt ?
On constate que cet arrêt est divisé en 3 parties :
D'abord, on a l'identification de la juridiction qui a rendu la décision : ici c'est le Conseil d’État ; ensuite, on peut dégager la structure de l'arrêt :
- on a un énoncé des textes qui fondent la décision : ce sont les visas précédés de la mention « vu » ;
- on a les motifs (motif de fait et de droit) annoncés par les « considérant que », ils résument le raisonnement suivi par le tribunal afin de parvenir à sa décision ;
- et , on a un énoncé de la solution du juge administratif par la formule « décide que » : c'est le dispositif subdivisé en articles.
- A quoi servent l'injonction et l'astreinte ?
L'injonction permet aux juridictions administratives générales (Conseil d’État seulement quand il règle au fond un litige) d'imposer à l'administration( y compris les personnes privées chargées d'une mission de service public) de prendre une mesure déterminée. L'astreinte est une condamnation accessoire pécuniaire ( à raison de tant par jour, semaine, ou mois de retard) , provisoire ou définitive, prononcée par le juge pour inciter à l’exécution de la chose jugée, soit dans le dispositif du jugement principal, soit ultérieurement.
- Mme Zouina A est une ressortissante algérienne arrivée en France en 2001 à l'âge de 68 ans. Elle a demandée l’obtention un certificat de résidence, mais cette demande a été refusée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui l'a alors invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en 2003 ; de ce fait Mme A a ensuite saisi le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise en 2005 afin d'obtenir l'annulation de ce décret préfectorale mais en vain, elle a donc décidé de faire appel à la cour administrative d'appel de Versailles en 2007 mais celle-ci refuse l'annulation de ces précédentes décisions. Mme A décide donc de saisir par un pourvoi le Conseil d’État qui est juge de cassation c'est-a-dire qu'il vise à vérifier la bonne application des règles de droit par les juges administratifs. Ici, le Conseil d’État va juger en fait et non en droit. Après enquête, le Conseil d’État constate que la CAA a statué sur le fait que Mme A n'était pas dépourvue de famille en Algérie car 4 de ses 11 enfants y résident toujours néanmoins dans son dossier cela ne figurait pas donc le Conseil d’État décide que l’arrêt de la cour administrative d'appel doit être annulé. De plus, le Conseil d’État statue sur le fait dans le dossier figure que 10 des enfants de Mme A sont de nationalités françaises, de ce fait l'essentiel de ses attaches réside en France, alors le refus de lui accorder un titre de séjour de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis est une atteinte à son droit de respect de sa vie privée et familiale garanti par la CEDH. De toutes ces raisons, la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas été fondée. Ainsi, Mme A peut obtenir un réexamen de sa demande par le ministre de l'immigration et toutes les anciennes décisions ont été annulé par le Conseil d’État.
- On constate que cet arrêt est divisé en 3 parties :
- D'abord, on a un énoncé des textes qui fondent la décision : le visa. Dans cette affaire, on s'est référé notamment aux autres pièces du dossier, à la CEDH, à l'accord franco algérien de 1968, aux apports de l'auditeur, de l'avocat et du rapporteur public ;
- puis, on a les motifs (motif de fait et de droit) annoncés par les « considérant que » : on retrouve ici tous les éléments permettant de contester la jurisprudence des juridictions précédentes ;
« considérant que, par l'arrêt dont Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation […] de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hass de la somme de 2500€ »
- et enfin, on a un énoncé de la solution du juge administratif par la formule « décide que » : le dispositif : ici on décide d'annuler les décisions précédentes : « article 1er à article 6 »
- Le conseil d’État se fonde surtout sur les sources formelles c'est-à-dire des textes de lois :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : c'est un traité signé par les membres du Conseil de l'Europe afin de garantir les droits civils et politiques.
- l'accord franco algérien de 1968 :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- au code de la justice administrative,
Mais on remarque qu'il s'est basé sur les rapports de l'auditeur, les observations de l'avocat et les conclusions du rapporteur public. Il s'est aussi référé aux précédentes décisions et sur les faits constatées.
- « Régler l'affaire du fond » signifie qu'on apprécie la totalité des éléments de faits et de droit pour trancher le litige.
- Le Conseil d’État annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel car elle a pris en compte des éléments ne figurant
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