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L’élément légal de l'infraction

Par   •  21 Mars 2018  •  2 514 Mots (11 Pages)  •  393 Vues

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Ainsi, les principes de la loi pénal de fond et de forme se distingue. En effet, la non-rétroactivité de la loi est le principe diurne et général de la loi pénal de fond alors que c'est le principe de l’application immédiate qui prime dans le cadre de la loi pénal de forme.

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B) le principe de rétroactivité d'une loi plus douce

La chambre criminelle énonce le principe de la rétroactivité :« Une loi nouvelle s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force jugée lorsqu’elle est moins sévère que la loi ancienne » En effet, la loi pénale de fond peut également être régit par le principe de rétroactivité, un principe qui faut évoqué brièvement dans un décret du Code de 1810. il est dit « rétroactivité in mitius ». Le principe de la rétroactivité de vaux que pour le cas où la loi précédente est plus douce que l’ancienne. Or, seule une loi de fond peut-être « plus douce » ; les lois de formes sont exclues. Le juge va devoir considérer si la loi est plus douce ou plus sévère car cela modifia son régime considérablement. Si la loi supprime une infraction ; cela ne posera pas grande difficulté au juge de savoir si elle est plus douce ou non. Toutefois, si dans celle-ci, le juge rencontre des dispositions plus douces et plus sévères ; cela lui complique grandement la tache. Le principe de rétroactivité est stipulé dans l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. Le principe de nécessite impose la rétroactivité des lois dites « plus douces ». En effet, un comportement qui ne trouble plus l'ordre social ne devrais pas resté puni si le législateur a supprimé l'infraction. Ce fut le cas pour la loi du 15 juillet 1975, portant sur l'adultère, cet comportement a été supprimé des infractions. Ainsi, il est inconstitutionnelle de vouloir limiter ce principe lorsqu'il est applicable. En effet, celui-ci se doit d’être usé pour un fait antérieur si cela est dit applicable car, si ce n'est pas le cas ; cela reviendrais à laisser le juge prononcé une peine considérer plus nécessaire par le législateur. L’arrêt du 20 janviers 1981 du Conseil Constitutionnel en témoigne. Le délit existe toujours mais le champs d’application de la peine ou de la sanction a été réduite. En l’espèce, la cour de cassation ne nie pas qu'il y a eu un délit mais déduit que suite aux principe de la rétroactivité de la loi européenne plus douce ; celui-ci a perdu son « caractère punissable ». En effet, la loi européenne atténue les obligations que devaient remplir les ressortissants polonais pour avoir accès au marché du travail. Par conséquent, l’arrêté du 24 novembre 2008 a levé les restrictions tel que avoir obligatoirement en sa possession une autorisation de travail afin de pouvoir être embauché.

Un arrêt qui témoigne de la complexité entre théorie et pratique ( I ) et qui se résume par le principe de rétroactivité et la critique de cette solution ( II ).

II) Un arrêt empli de rétroactivité contesté

La chambre criminelle affirme la rétroactivité de la loi par les attributs de la situation correspondant à celle-ci ( A), toutefois, la solution choisie reste mitigé et parlementé ( B).

A) Les attributs de la rétroactivité « in mitius »

Le principe de rétroactivité « in mitius » repose sur trois grandes conditions aux quels les lois doivent répondre sans quoi la rétroactivité ne pourra lui être appliquer. L'article 112 alinéa 3 du Code pénal en dispose : "les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes". Ainsi, l'infraction commise doit être antérieure à l'entrée de la loi en vigueur. Toute condamnation passées en force de chose jugées ne pourra y avoir droit ; il faut donc l'absence de condamnation définitive. Il est convient aussi que la loi nouvelle soit plus douce que la loi passée. Il est impératif que ces trois dispositions soient cumulatives. Le principe de rétroactivité sera mis en place pour toutes infractions non jugée en cour de procédure ou à venir, à condition qu'elles soient antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le juge devra dater les faits afin d'établir une chronologie entre la date de commission des faits et la date d'entrée en vigueur de la loi. De plus, une décision pénale est définitive lorsque toutes les voies de recours ont été utilisées ; c'est-à-dire , après que le défendeurs ou demandeur soient passées par la Cour d'appel ou la Cour de Cassation ou les deux. La décision pénale est également définitive lorsque les délais pour exercer les voies de recours sont dépassés. Par conséquent en matière pénale, le délais est de 10 jours pour interjeter appel. Ainsi, si le justiciable n'a pas interjeté appel à la fin des dix jours qui font suite au jugement alors celui-ci serait définitif. Si c'est à la suite d'une décision de la Cour d'appel , alors le délais est de cinq jours pour former un pourvoi en cassation.

En l'espèce, la Chambre criminelle justifiera son choix par ceci : « attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf dispositions expresses contraires , une loi nouvelle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elle est moins sévère que la loi ancienne. ». En effet, la Cour de Cassation énumère les conditions du principe de rétroactivité qui correspondent à la situation. De ce fait, il est dit et précisé que la nouvelle loi est plus « douce » car elle allège et supprime des dispositions auparavant obligatoires. En outre, la condamnation pour emploi irrégulier d'étrangers et complicité étant encore en processus de procédure lors de l 'entrée en vigueur de accords européennes celle-ci pouvait bénéficier du principe de rétroactivité. De plus, l'infraction est étendu sur le temps , c'est-à-dire que celle-ci commence alors que la législation française du travail était encore en vigueur et qu'elle cesse après l’entrée en vigueur de la loi européenne. La Cour de Cassation, pour la solution, pouvait ainsi aussi bien appliquer la rétroactivité de la loi comme elle l'a choisi ou la

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