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Loi 16-24 août 1790 (commentaire)

Par   •  23 Août 2018  •  2 113 Mots (9 Pages)  •  1 158 Vues

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et des délits afin d’éviter tout acte arbitraire.

B) Les procédures pacifiques de règlement des différends

La simplification de l’organisation judiciaire française se retrouve également à travers l’instauration de nouveaux procédés de règlement des contentieux, à savoir l’arbitrage et la conciliation.

La loi des 16 et 24 août 1790 est une loi de réaction contre les abus de l’ancien régime et pour éviter toute nouvelle déviation parlementaire, les révolutionnaires sont persuadés qu’il est désormais possible de stopper un conflit de manière passive, sans passer devant un tribunal étatique. Le premier de ces traitements pacifiques est l’arbitrage qui est consacré dans l’ensemble du titre I du décret. La révolution le proclame dans l’article premier comme « le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens ». L’arbitrage est accessible à tous les justiciables et dans toutes les domaines sans exception (article 2 titre I). L’arbitrage est donc un tribunal privé, une juridiction privée du fait de sa composition d’anciens magistrats. Afin de pouvoir avoir recours au procédé de l’arbitrage, les parties en conflit se doivent de se mettre d’accord sur plusieurs points à travers un compromis d’arbitrage. En effet, c’est par celui-ci que les parties désignent le ou les arbitres qui trancheront le contentieux, qu’elles décident de mettre en place l’appel ou pas, qu’elles se mettent d’accord sur un tribunal d’appel si elles décident d’avoir recours à ce deuxième degré de juridiction, qu’elles prévoient un délai au terme duquel la sentence devra être rendue,... Ainsi, la procédure de l’arbitrage est une procédure dans laquelle les parties jouent un rôle déterminant puisque ce sont elles qui décident de la procédure. Bien que l’arbitrage soit un tribunal privé et non pas étatique, l’article 6 met en avant le fait que l’Etat ne délègue pas totalement son monopole étatique puisque c’est seulement par une ordonnance du président du tribunal de district que la sentence de l’arbitre aura force exécutoire. La procédure de l’arbitrage instauré par ce décret est toujours en vigueur actuellement et suit quasiment les mêmes conditions.

La seconde procédure pacifique de règlement des différends est la justice de paix envisagée dans le titre III du décret de 1790. Le juge de paix est aussi une volonté des révolutionnaires qui pensaient qu’un contentieux pouvait être tranché à un échelon plus modeste, à savoir le canton. En effet, l’article premier du titre III affirme qu’il y aura un juge de paix par canton entouré de deux assesseurs. Là où il est évident, encore une fois, de constater une simplification de la justice et une tendance à vouloir la rapprocher du citoyen c’est que le juge ne paix est tout d’abord élu pour deux ans par les citoyens actifs du canton mais ce juge est surtout un magistrat non professionnel sans capacité juridique. D’après l’article 9, le juge de paix est compétent dans affaires personnelles et mobilières et que l’appel est impossible jusqu’à 50 livres et possible jusqu’à 100 livres. Enfin, un bureau de paix et de conciliation sera formé pour les domaines qui excèderont la compétence du juge de paix. La justice de paix est une procédure de conciliation, simple, rapide et peu coûteuse qui sera remplacée par le tribunal d’instance.

Hormis par une procédure de simplification de la justice, la loi des 16 et 24 août 1790 compte également rompre avec l’ancien régime en encadrant le pouvoir des juges.

II. UNE VOLONTE REVOLUTIONNAIRE DE LIMITER L’ACTION DES JUGES

Comme dit précédemment, la loi des 16 et 24 août 1790 est une loi en réaction des abus de l’ancien régime où les parlements qui se plaçaient au même niveau que le pouvoir législatif disposent de larges pouvoirs. De ce fait, les révolutionnaires ont jugé bon de séparer définitivement les fonctions administratives et judiciaires (A) puis de faire primer la loi sur le juge (B).

A) La dualité des juridictions administratives et judiciaires

Ce principe est un principe fondateur et est explicitement envisagé dans le titre II à l’article 13 qui énonce que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ». C’est l’histoire qui a fait naître une telle séparation puisque c’est la méfiance des révolutionnaires quant aux abus des parlements d’ancien régime qui les a poussé à créer deux ordres de juridictions bien distincts qui sont d’ailleurs toujours en vigueur actuellement et qui font la particularité du système judiciaire français. Une fois arrivés au pouvoir, les révolutionnaires ont en effet toujours en mémoire les évènements passés et notamment le fait que les parlements aient paralysé l’activité du pouvoir royal via leur immixtion dans le législatif. Ainsi, afin que leurs décisions ne subissent pas le même sort que celles du roi prises sous l’ancien régime, ils vont radicalement limiter le pouvoir des juges par cette dualité des juridictions pour la première fois évoquée et mise en place par la loi des 16 et 24 août 1790. A travers ce principe, il est aisé d’entrevoir le principe de séparation des pouvoirs dans lequel chaque pouvoir est confié à un organe différent. Ainsi, en aucun cas, le pouvoir judiciaire ne pourra s’immiscer au sein du pouvoir législatif faute de quoi il sera sanctionné. Les constituants donnent au juge des fonctions qui ne sont pas sans rappeler celle des parlements de l’ancien régime, à savoir l’enregistrement.

B) La primauté législative : la mystique de la loi

En adoptant le principe de dualité des juridictions administratives et judiciaires, il y a une réelle volonté de limiter les pouvoirs du juge et de faire primer la loi. Le décret des 16 et 24 août 1790 instaure donc le légicentrisme. En effet, l’acte de juger doit consister à appliquer mécaniquement la loi et ne confère aucune autorité, aucune fonction créatrice de droit. En effet, d’après l’article 11 du titre II, les juges auront pour fonction de retranscrire dans un registre les lois prises par le législateur et de les publier. Ici, les juges ne disposent d’aucun pouvoir de décision, d’interprétation ou d’empêchement et doivent simplement se contenter d’appliquer les lois du législateur. Ainsi, les révolutionnaires font du pouvoir judiciaire non pas un pouvoir autonome, indépendant mais un simple élément du pouvoir exécutif : un élément

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