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L’incidence des législations spéciales sur la liberté de vendre du Code Civil.

Par   •  22 Novembre 2018  •  3 937 Mots (16 Pages)  •  662 Vues

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- Les restrictions au droit de vente et d’achat entre atteinte et protection à la liberté contractuelle.

A. La restriction au droit de vente : la protection des certaines catégories des biens et des personnes dans l’intérêt général

Il y a deux ordres d’idées : le cas particulier des incapacités et ensuite le cas de l’inaliénabilité. Concernant le cas particulier des incapacités, la vente est le type même de l’acte de dispositions. Cela signifie que toutes les règles qui gouvernent les actes de manière générale sont applicables et parmi ses règles se pose la condition de la capacité.

Concernant la capacité, nul ne peut vendre un bien s’il n’a pas la capacité de disposer, applicable aux mineurs non émancipés et majeurs protégés donc sous curatelle ou sous tutelle sauf pour les opérations courantes de petite valeur. Le régime d’incapacité s’applique donc pleinement. Il y a une restriction à la liberté de contracter, en d’autres termes une restriction à la liberté de vendre. Donc, le majeur protégé en curatelle doit être assisté de son curateur et le majeur en tutelle ou le mineur non émancipé doit être représenté par son administrateur légal. Cela s’applique également au quasi-incapacités, elles résultent des régimes limitant les pouvoirs de certaines personnes, applicable au redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, également aux régimes matrimoniaux. Si l’on prend le cas du régime matrimonial, les articles 215 et 220-1 du code civil interdissent à un époux d’aliéner seul le logement familial et les meubles le garnissant et ce même s’il est propriétaire.

Concernant le cas de l’inaliénabilité, au-delà des droits et biens incessibles par nature comme la créance alimentaire ou des droits fondamentaux comme celui du vote ou droit moral d’un auteur, il arrive que des biens qui peuvent intrinsèquement être vendus, soient frappés d’inaliénabilité donc le propriétaire ne peut pas les vendre. Cette inaliénabilité est exceptionnelle et en réalité elle ne se rend compte que dans trois cas : le premier cas s’agit des bien classés monument historique. Ces biens sont inaliénables, soit totalement pour les meubles appartenant à l’État, soit sans autorisation ministérielle pour les meubles appartenant à d’autres personnes publiques et les immeubles appartenant à l’État et a certaines personnes publiques. On voit bien qu’il y a un principe, mais à l’intérieur il y a une exception. Ces biens dans tous les cas sont interdits d’exportation sans autorisation, et ce même lorsqu’ils appartiennent à des particuliers, dans ce cas précis, bien classé de monument historique, le propriétaire peut obtenir une indemnité de la part de l’État sur le fondement du moins valu et aussi des subventions pour son entretien. Le deuxième cas c’est le cadre d’une procédure de redressement judiciaire parce que c’est le tribunal de commerce seul qui peut décider que les biens sont indispensables à la continuité de l’entreprise donc ces biens sont inaliénables. Toutefois, avec autorisation tu tribunal de commerce, certains biens peuvent être aliénés (Article L626-14 du code de commerce). Le troisième cas c’est le cas particulier de la libéralité. Dans ce cas, qu’il s’agisse d’un legs ou une donation, le disposant peut inclure une clause d’inaliénabilité du bien donne. Alors toutefois, ces clauses d’inaliénabilité doivent être temporaires. La CCass depuis une jurisprudence constante rendue par la 1 civ 8 janvier 1975, estime que la durée de vie du bénéficiaire est une durée acceptable pour les personnes physiques. Par contre, concernant les personnes morales, une durée plus longue peut être imposée et ce dans un intérêt public. Ces clauses d’inaliénabilité doivent être également justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Toutefois, cette clause peut être levée par le tribunal si l’intérêt qui justifie la clause a disparu. Mais le juge est également autorisé à faire perdurer cette clause si un intérêt plus fort justifie la continuité de la clause. Le juge a réellement la possibilité de réviser la clause d’inaliénabilité. L’intérêt découle de l’arrêt de la 1 civ civ, CCass, 30 oct. 2007 qui précise que ce même régime peut s’appliquer à des clauses d’inaliénabilité incluses dans des ventes. Ces clauses concernent principalement les ventes commerciales entre professionnels. En effet il arrive parfois que l’acheteur accepte un certain nombre d’obligations ou alors accepte une clause de réserve de propriété. Ces clauses de réserve de propriété peuvent justifier que l’acheteur s’engage à ne pas revendre ou transformer la chose objet de la vente tant qu’il n’en a pas payé le prix. La question que se pose inévitablement est de savoir ce qui se passe lorsqu’une vente a été conclue et ce alors même que le vendeur n’avait pas le droit de vendre. En principe, la sanction est la nullité de la vente et il s’agit incontestablement d’une nullité relative. Bien évidemment, cette nullité ne peut pas être demandée par l’acheteur ce qui signifie qu’elle pourra être demandée par le vendeur en cas d’incapacité ou alors en cas d’inaliénabilité par celui dont les intérêts sont en cause. Autre particularité c’est que la cour de cassation est venue préciser que cette action en nullité n’était pas enfermée dans le délai de 5ans. Autre particularité, lorsque la vente concerne un bien meuble, l’acquéreur en raison de sa bonne foi conservera le plus souvent le bénéfice de la vente, s’il s’agit du cas particulier des meubles classés, là, même s’il est acquéreur de bonne foi, il ne pourra pas conserver le bien et donc dans ce cas il pourra demander le remboursement du prix. C’est une exception posée au principe à l’article 20al2 de la loi du 31 déc. 1913.

Parallèlement à ces restrictions du droit de vendre, il existe des restrictions au droit d’acheter, parce que l’acte d’achat est regardé également comme un acte de disposition dans la mesure où il emporte aliénation du prix, ce qui signifie que les incapacités générales (mineur non émancipé, majeur protégé, débiteur en redressement ou liquidation judiciaire) s’appliquent. Au-delà des incapacités générales, l’acte peut faire objet d’incapacités spéciales donc certaines personnes se trouvent privées du droit d’acheter certains biens et donc dans ce cas précis, ne s’agit pas de protéger les personnes elles-mêmes parce que cela relève des incapacités générales mais plutôt de protéger le vendeur. Donc ces incapacités sont le plus souvent liées aux fonctions

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