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Les régimes juridiques de l’activité professionnelle

Par   •  7 Décembre 2018  •  1 450 Mots (6 Pages)  •  618 Vues

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le cas de Mme Tatouille révèle que l’entreprise Burotix intentionnellement des questions à caractère discriminatoire dans son questionnaire, l’entreprise excluant toute femme envisageant une grossesse future et tout personne ayant une volonté d’exercer une activité syndicale au sein de son entreprise.

Conclusion

Donc, les faits ont permis de démontrer que l’entreprise émet un forme discriminatoire à l’embauche de ses nouveaux salariés, à travers ses questions sur une grossesse envisagée et sur un futur exercice syndical. Ainsi, constitue une discrimination directe le fait de traiter, pour l’un de ces motifs, une personne de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. Lara est donc ici victime d’une forme de discrimination. L’entreprise se soumet donc à des sanctions et des amendes lourdes pour le non respect du principe de non-discrimination.

6°/

Exposé des faits

Lara Tatouille a reçu une proposition de la part de son employeur actuel. Ce cabinet d’architectes subissant des difficultés économiques, il est contraint de licencier ses salariés (dont Mme Tatouille) pour alléger ses charges salariales devenue bien trop importante. Néanmoins, du à son excellent travail, l’entreprise lui propose de devenir travailleur indépendant pour ainsi lui permettre de continuer à traiter la comptabilité du cabinet en tant que sous traitant.

Qualification juridique du problème

Un employeur peut-il proposer légitimement à son salarié de devenir travailleur indépendant en lui proposant du travail après son licenciement économique ?

Majeure

Article L8221-5 :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Article L8221-6 :

I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

2° (…)

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclarations préalables à l’embauche en L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

Mineure

Or, le cas de Mme Tatouille révèle que son ancien employeur la licencie économiquement. L’entreprise est donc, selon la loi, contrainte de réengagée Lara Tatouille si elle nécessite de main d’oeuvre. La loi interdit à l’employeur de dissimuler un quelconque travail par dissimulation d’emploi. Cependant, il est possible pour Mme Tatouille de travailler en tant qu’indépendant et ainsi travailler pour son ancienne entreprise, si elle remplit les conditions préalables soumises par la Loi.

Conclusion

Donc, la proposition de l’employeur de Mme Tatouille est légitime dans la mesure où cette dernière deviennent travailleur indépendant, qu’elle s’immatricule au registre du commerce et des sociétés, au registre des agents commerciaux et auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et enfin placer un lien de subordination juridique permanent à l’égard de son ancien employeur. De plus, l’entreprise devra respecter l’ensemble des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2.

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