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Les origines de la justice administrative

Par   •  4 Avril 2018  •  23 748 Mots (95 Pages)  •  629 Vues

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L’organisation particulière du CE a une conséquence : le binage. Comme le CE est un organisme qui juge l’administration et conseille le gouvernement, dans la majeure partie, les membres du CE sont à la fois membre d’une section administrative et d’une sous section de la section du contentieux. Donc ils participent à la fois aux fonctions consultative et juridictionnelle. C’est la raison pour laquelle, depuis notamment un décret du 6.03.2008, il a été précisé que, lorsqu’un membre du CE a donné un avis (donc fonction consultative), il ne peut pas participer au jugement qui va se prononcer sur la légalité du même texte.

Un autre exemple de cette « schizophrénie » : le rapporteur public. L’institution qui va juger se compose de trois personnes, dont le rapporteur qui présente le rapport sur l’affaire jugée. (Distinction rapporteur et rapporteur public). Le rapporteur public (autrefois appelé le commissaire de gouvernement) présente l’intérêt de la loi et propose la solution en droit qui devrait être appliquée au litige. Le commissaire de gouvernement s’est transformé en RP à partir du 7.01.2009 et de la JCP de la CEDH qui avait censuré le mécanisme qui existait et qui faisait que le RP participait aux délibérations de la formation du jugement.

Le RP est tenu de notifier le sens de ses conclusions au plus tard 24h avant l’audience.

Attributions : d’une part les attributions admin/consult et d’autre part les attributions contentieuses.

- Fonction admin et consultative : CE parfois saisi de façon obligatoire et parfois à la discrétion du Gouvernement. Elle intervient notamment en vertu de la constitution. C’est à dire que le CE est obligatoirement consulté en matière de projet de lois (CJA rappelle qu’il participe à la confection de la loi). C’est ainsi que chaque année, le CE est saisi à la fois de projets de loi et d’ordonnances. En ce qui concerne les mesures règlementaires, l’avis du CE est obligatoire dans deux cas : d’une part, en présence d’un décret qui modifie une loi antérieure à 1958 et d’autre part, lorsque la loi dispose que ces mesures d’application seront prises par décret en CE : les règlements d’administration publique. Il faut savoir que les avis du CE sont en ppe secret. Par ailleurs, il existe un mécanisme de consultation facultative : le ppe est que le gouvernement peut tjrs saisir le CE sur les difficultés qui apparaissent en matière admin. Ces avis portent bien souvent sur les questions de société et dans ce cas le gouvernement se réserve la faculté de rendre l’avis public. Enfin, le CE peut rendre des avis sur une question de droit : il est sollicité par les TA ou CAA lorsque l’affaire soulève une question nouvelle qui présente une difficulté sérieuse. Le but est de poser les bases d’une nouvelle JCP. L’avis sur la question de droit se rapproche de la compétence contentieuse.

- Fonction contentieuse : le CE exerce une triple mission contentieuse (juge de cass, d’appel, en premier et dernier ressort).

Le CE est juge en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets réglementaires ou individuels. Relève également du CE le recours qui touche à la situation des hauts fonctionnaires nommés par décret du président de la République. Enfin, relève également du CE le contentieux des actes dont le champ d’application dépasse le ressort d’un seul TA. Le CE est également juge en premier et dernier ressort d’un certain type de contentieux électoral : il s’agit notamment des contentieux des élections régionales ainsi que le contentieux des élections au parlement européen.

En second lieu, le CE est juge d’appel (à la place de la CAA, pour des raisons des commodités). Ce qui signifie qu’il est juge d’appel des contentieux des élections locales et en matière de référés-liberté.

Enfin, le CE est juge de cassation d’une part des arrêts rendus par les CAA et d’autre part des décisions rendues par certaines juridictions spécialisées. Il faut savoir que cette activité représente environ 70% de son contentieux, qu’il a environ 10k affaires/an, que les pourvois en cassation font l’objet d’un mécanisme de filtrage qui correspond à « la procédure préalable d’admission ». C’est le mécanisme qui permet à une sous section de refuser le pourvoi dans 2 situations : soit parce que le pourvoi est irrecevable, soit parce qu’il ne présente pas de moyen de sérieux. Il se prononce aussi en cas de dénaturation lorsque la prise en considération des faits par le juge du fond a eu une influence sur la régularité juridique de la décision.

- Les TA et CAA

Quarantaine de TA, organisés de la même façon que le CE : 2 attributions, consultative et contentieuse. Organisation par le CJA. Le TA peut être consulté par le préfet sur un problème de droit.

Concernant les attributions contentieuses, le TA est le juge du droit commun du contentieux admin et gère donc tout le contentieux de masse qui vient de l’enjeu admin. C’est lui qui véritablement fait la JCP puisque, abstraction faite du contentieux des étrangers, moins de 15% des jugements des TA font l’objet d’un appel (contraire de la matière judiciaire). Les TA sont engorgés, surtout par les contentieux des étrangers. Il existe par exemple une juridiction administrative en matière de permis de conduire.

A coté, il y a les CAA. Nice relève de la CAA de Marseille. Progressivement, ces cours deviennent les juridictions d’appel de droit commun aussi bien en plein contentieux qu’en contentieux de la légalité. Il faut savoir que la justice administrative est particulièrement lente.

- Les juridictions d’exception

Ce sont des juridictions spécialisées sur un plan technique.

Il y a tout d’abord des juridictions qui interviennent en matière de compta pub (la cour de comptes, dont le CE a rappelé dans l’arrêt BOTTA, 1904 qu’elle est un véritable juridiction), qui juge les comptes et non pas les comptables, soit en première instance soit en appel des chambres régionales des comptes. Il existe à coté la cour de discipline financière et budgétaire qui sanctionne les fautes de gestion commises parles agents publics et notamment par les ordonnateurs.

Il y a aussi des juridictions disciplinaires comme le CSM, le conseil supérieur de l’éducation nationale.

Toutes ces juridictions relèvent du

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