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Les contrats tiennent-ils de loi à ceux qui les ont faits?

Par   •  2 Juillet 2018  •  1 692 Mots (7 Pages)  •  605 Vues

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- Le maintien du principe de force obligatoire du contrat via des avantages octroyés au cocontractant

Malgré ces prérogatives d’OP qui s‘impose à l’ad sans qu’elle puisse y renoncer le cocontractant privé se voit reconnaitre des droits et il existe un certain équilibre financier du contrat. Bien que les cocontractants privés disposent dans le cadre d’un contrat administratif d’une exception d’inexécution qui ne s’applique pas pour les contrats relatifs à l’exécution même du service public ; en réalité l’Administration a toujours la main puisqu’elle peut l’interdire pour des motifs d’intérêt général. C’est pourquoi la contrepartie la plus important qu’on les cocontractants privé repose sur des droits financier. En effet le CE, 2 février 1983, UTPUR consacre le droit du cocontractant à l’équilibre financier du contrat, ce qui se traduit par une indemnisation partielle en cas de circonstances imprévues (A) ou intégrale (B).

A/ Le droit à indemnisation partielle

En cas de circonstances imprévues il existe deux théories, deux mécanismes a mettre en place :

La théorie de l’imprévision est admise depuis un arrêt CE du 30 mars 2016 dit Gaz de Bordeaux. On définit l’imprévision comme un bouleversement de l'équilibre financier du contrat dû à tout événement imprévisible et extérieur aux faits des parties. Le Droit administratif, refusant d’admettre la théorie de l’imprévision, a préféré développé le mécanisme de l’aide financière du cocontractant. L’idée étant que l’administration va financièrement idée son cocontractant par solidarité contractuelle car elle n’est pas responsable de l’évènement imprévu. Cette indemnité d’imprévision solidarité permet au cocontractant privé de continuer à accomplir son obligation, ainsi ; cette indemnité s’est octroyé au cocontractant que s’il continue d’exécuté le contrat, d’honorer son engagement. Donc tout cocontractant cessant l’exécution de son contrat perd son indemnités (CE 5 noc 82 Soc Propétrol) en revanche si le cocontractant refuse le renouvellement du C il a le droit à l’indemnité d’imprévision à titre rétrospectif (CE 12 mars 1976, Dép des hautes Pyrénées c. Soc Sofilia). Ensuite l’'indemnité ne correspond jamais à la totalité du surcoût car une part de l'aléa contractuel (5 -10%) est laissée à sa charge car il n'existe pas de raison que la personne publique le supporte en totalité.

La théorie de la force majeure administrative s’applique lorsque dès le début l’évènement imprévisible et extérieur aux parties s’avère irrésistible même avec une aide financière du cocontractant public ; et qu’il n’est pas souhaitable que le contrat continu. On a ici deux solutions : soit l’administration résilie unilatéralement la contrat, soit l’une ou l’autre des patries saisi le juge pour qu’il prononce la résiliation (CE 9 déc 1932 Cie des tramways de Cherbourg).

B/ Le droit à indemnisation intégrale

Le droit à une indemnisation intégrale se traduit par 3 hypothèses :

La théorie du faut du prince : depuis l’arrêt CE du 20 octobre 1971, Cie du chemin de Fer de Bayonne à Biarritz, cette théorie selon laquelle le cocontractant privé est protégé contre toute action du cocontractant public modifiant directement ou indirectement le contrat, y compris lorsque cette action n'est pas fautive ; ne s’applique qu’en cas d’intervention cocontractant public à l’exclusion de toute autre personne publique.

La théorie des sujétions imprévues ne s’applique que dans les contrats de travaux et suppose que le titulaire d’un tel contrat puisse être d’être totalement indemnisé lorsque des circonstances imprévues et imprévisibles ont rendues plus onéreuse pour lui la réalisation des travaux demandées.

La théorie des prestations complémentaires ne s’applique que dans les contrats de travaux et suppose que le cocontractant ayant dû effectuer des travaux qui n’étaient pas prévus initialement, soit intégralement indemnisée. Pour cela il faut que les prestations complémentaires aient été exigées par la personne publique, soit s’ils sont accomplis spontanément qu’ils soient réellement indispensable ou utile dès que lors que la personne publique y a implicitement consenti.

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