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Le recouvrement de la créance fiscale dans les entreprises en difficulté

Par   •  22 Octobre 2018  •  4 334 Mots (18 Pages)  •  362 Vues

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soit par l’inspecteur chargé de l’assiette, soit par le chef des services fiscaux, soit par les directeurs, le directeur général ou par le Ministre des finances.

E. LE RECOURS CONTENTIEUX

La procédure contentieuse se noue lorsque le contribuable n’a pu obtenir satisfaction dans ses premiers recours auprès du fisc. Ainsi le contribuable a la possibilité de demander une décharge ou une réduction d’impôt lorsqu’il s’estime être imposé à tort ou surtaxé ou alors s’il désire obtenir restitution d’un impôt payé en trop. D’une manière générale, il appartient au contribuable de formuler sa réclamation dans les délais légaux auprès de l’autorité compétente.

Le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique organise le recours devant le Ministre des finances dont nous retenons les orientations selon qu’il s’agisse d’impôts directs ou d’impôts indirects.

S’agissant des impôts directs et taxes assimilées, le contribuable dispose d’abord d’un délai de trois mois pour saisir le Ministre des finances à compter du jour où il a pris connaissance de son imposition. En retour le Ministre des finances dispose d’un délai de cinq mois pour fournir sa réponse. C’est à l’issu de ce délai ou dans les trois mois suivant la réponse du Ministre que le contribuable peut se pourvoir devant le tribunal régional compétent en matière fiscale.

S’agissant des impôts indirects, la doctrine administrative n°844 du 7 octobre 2003 prévoit le recours direct devant le tribunal dans un délai de trois mois sans recours administratif préalable.

Cette opposition doit être obligatoirement accompagnée, sous peine de nullité d’une assignation à comparaitre donnée à la personne de l’autorité ayant en charge l’administration des impôts ou du trésor selon les cas. Il convient de préciser de le recours en justice n’est pas suspensif des poursuites. La procédure au tribunal est écrite, elle s’effectue au moyen de mémoires adressés au tribunal. Les jugements sont rendus en audience publique et deviennent immédiatement exécutoires même s’il y a appel.

a. Le contentieux de l’annulation en matière fiscale

Le contentieux de l’annulation en matière fiscale a une portée pratique limitée puisqu’il ne permet pas d’obtenir une décharge d’imposition relevant du plein contentieux. Le contribuable peut simplement obtenir l’annulation d’un texte qui a fondé son imposition ou l’annulation d’une décision administrative qui le prive d’un avantage fiscal comme une exonération. Il concerne les instructions fiscales et les actes détachables de la procédure d’imposition, tout particulièrement les agréments fiscaux.

b. Le contentieux de la responsabilité pour faute de l’Etat

La particularité de ce type de contentieux tient surtout à l’évolution jurisprudentielle qui emprunte un certain pragmatisme. Pendant longtemps en effet, le juge a exigé une faute lourde pour engager la responsabilité des services de l’Etat, en raison de la complexité des opérations fiscales. Ainsi, en 1984 le CE a condamné l’Etat pour faute lourde du service d’assiette car, le vérificateur ayant limité la durée de sa vérification dans les locaux de l’entreprise à un séjour de deux heures sans examiner la comptabilité, ni rechercher la contrepartie matérielle des factures sous prétexte qu’elles émanaient de services connus pour avoir des factures de complaisance (CE 11 juillet 1984 Société industrielle de Saint Ouen). Mais, avec la célèbre décision Bourgois (CE Section 27 juillet 1990), le Conseil d’Etat a condamné l’Etat pour faute simple, c’est-à-dire erreur grossière de saisie informatique. La faute simple suffit à engager la responsabilité de l’Etat, si l’action de l’administration fiscale ne présente pas de difficultés particulières, y compris en faveur d’une action en réparation des communes pour pertes de recettes fiscales (CE section 29 décembre 1997, Commune d’Arcueil). Ainsi, il y a lieu de distinguer selon que l’appréciation de la situation fiscale comporte ou non des difficultés particulières.

Dans l’affirmative, la faute lourde reste exigée (CE 6 octobre 2002, Antoine ; difficultés particulières tenant à la complexité de la situation fiscale du contribuable mais également au comportement du contribuable qui a tenté de dissimuler des pièces comptables importantes).

En revanche, dans la négative, c’est-à-dire lorsque l’administration fiscale ne comporte pas de difficultés particulières, la faute simple suffit comme par exemple en matière de communication de renseignements erronés.

c. Le contentieux de la répression pénale pour fraude fiscale

La particularité de ce type de contentieux tient au fait que l’administration fiscale dispose du monopole des poursuites pénales. L’administration fiscale décide en effet, seule de l’opportunité d’engager des poursuites, dans le délai de trois ans à compter de la constatation de l’infraction commise. Ce privilège dont ne dispose ni le procureur de la république, ni une partie civile, n’exclut pas un risque d’arbitraire.

Enfin il faut rappeler l’indépendance de la procédure pénale vis-à-vis du contentieux de l’imposition en particulier :il peut arriver par exemple que le juge répressif condamne pour fraude fiscale, alors que le juge de l’imposition constate que l’impôt n’est pas dû en raison d’une irrégularité dans la procédure de redressement.

II. LES POURSUITES JUDICIAIRES

Il est clair qu’outre les sanctions spécifiques à chaque impôt, les infractions aux règlements qui fixent l’assiette, le mode de perception et le mode de contrôle de chaque impôt, droits et taxes visés par le présent Code peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires.

L’article 1005 du CGI prévoit sans préjudice des sanctions fiscales, une amende de 100.000 frs à 500.000 frs et d’un emprisonnement de deux à cinq ans à toute personne tenant une comptabilité irrégulière ou qui tente d’éluder l’impôt.

A LA TENUE D’UNE COMPTABILITE IRREGULIERE

Commettent une infraction de tenue irrégulière de comptabilité, ceux qui :

Tiennent des livres et registres non cotés et paraphés dans les conditions réglementaires

Omettent

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