Le principe de continuité du service public
Par Christopher • 16 Avril 2018 • 3 091 Mots (13 Pages) • 927 Vues
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constitutionnel.
Par une décision du 25 Juillet 1979 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail, le Conseil Constitutionnel énonce que « la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle ».
En érigeant ainsi le principe de continuité du service public comme étant de valeur constitutionnelle, le Conseil le détermine même comme étant un principe général du droit et donc lui confère une valeur supra-législative et supra-règlementaire, amoindrissant de fait l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. Le Conseil d’État lui reconnaîtra le 13 juin de l’année suivante un caractère de principe fondamental dans l’arrêt Dame Bonjean.
Par la consécration jurisprudentiel de l’importance du principe de continuité, le droit de grève se retrouver fortement lésé.
B. Le droit de grève étrécie par des mesures d’intérêt général
Pendant une longue période, le droit de grève n’était pas reconnu pour les agents de la fonction publique, ce qui engendrait une distorsion entre entre les droits des salariés du secteur privé et ceux du secteur public.
En 1909, le commissaire du Gouvernement Tardieu, lors de ses conclusions rendues dans l’arrêt Vatel, en date du 7 aout, qualifie la continuité comme étant l’essence même du service public, la grève dans la fonction publique étant, à cette époque, considérée comme un acte de rébellion qui permettait de sanctionner l’agent public. En effet, l’arrêt Winkell, rendu par le Conseil d’État le 7 août 1909 déterminait la grève dans la fonction publique comme étant illicite alors qu’elle était légale dans le domaine privé. Le Conseil d’État nourrissait une forte conception étatiste des services publics où le droit de grève constituait un « moyen révolutionnaire » et pouvait même être considéré comme un crime.
Le 7 Février 1936, le Conseil d’Etat estime dans l’arrêt Jamart que, « même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité ». La juridiction suprême de l’ordre administratif reconnaît ainsi la possibilité pour un ministre, ne disposant pas du pouvoir règlementaire, de limiter le droit de droit grève afin ne pas rompre les missions de service public. Cette décision fut fortement critiqué car les dispositions constitutionnelles énoncent que le droit de grève doit être exercé dans le cadre des lois qui le règlementent, or, les mesures adoptées par les ministres pour limiter le droit de grève peuvent apparaître comme étant inconstitutionnelles du fait de l’absence de pouvoir règlementaire qui, en théorie, ne leur octroierait pas la compétence d’intervention de telle nature.
À l’évidence, cette question évolue sous l’incidence du Préambule de 1946 notamment en érigeant le droit de grève au rang de principe économique et social particulièrement nécessaire à notre temps.
Face à cette opposition entre ces deux principes, le législateur a travaillé pour faire en sorte que l’exercice du droit de grève soit fortement limité dans la fonction publique de manière à ce que le fonctionnement des organes de puissance publique ne puisse être entaché par une cessation d’activité. Malgré tout, le domaine législatif reste fortement lacunaire comparé aux apports jurisprudentiels.
Le législateur va jusqu’à interdire l’exercice du droit de grève dans certaine profession, déterminante de l’intérêt général et du maintient de l’ordre public, c’est le cas notamment des Compagnies Républicaines de Sécurité par une loi de 1947 et des personnels de police en 1948. La continuité de la justice est également préservée en vertu d’une ordonnance de 1958 qui interdit aux magistrats de faire grève. Ces textes législatifs font clairement apparaître la prévalence du principe de continuité sur le droit de grève et ce malgré une valeur constitutionnelle équivalente.
En 1950, faute d’intervention législative, le Conseil d’État reconnaît aux agents de la fonction publique la possibilité d’exercice du droit de grève à la condition où il n’y aurait aucune nuisance à l’égard de la continuité du service. On assiste à la consécration jurisprudentielle de l’évolution de point de vue en ce qui concerne le droit de grève. L’arrêt Dehaene rendu en date du 7 Juillet 1950, dans lequel le commissaire Gazier dénonçait le risque d’un État à éclipse, opère une conciliation entre l’exercice du droit de grève et la continuité du service public. Le Conseil d’État, dans cet arrêt, reconnaît, en l’absence de législation en vigueur, le droit au gouvernement de limiter le droit de grève par voie règlementaire lorsque les conditions l’imposent.
Suite à cette décision, on assiste à de fortes critiques de la part de la doctrine et des gens du droit arguant que ce domaine était de par la Constitution réservé au législateur et ne pouvait être le fruit jurisprudentiel.
L’entrée en vigueur de la Constitution de 1958, n’a nullement permis de pallier à ces lacunes législatives, car aucune disposition n’était de nature à être source de conciliation.
Une loi du 31 juillet 1963, déclarant applicable à tous les salariés travaillant dans les entreprises chargées de la gestion d’un service public l’obligation de respecter un préavis avant de se mettre en grève, est l’œuvre d’un législateur qui a étendu à des salariés du secteur privé le droit de la Fonction Publique. Il est fait abstraction de la qualité de salarié et l’accent est mis sur la nature de l’activité exercée, en l’occurrence la participation à un service public. Cette loi montre la volonté du législateur de limiter les possibilités de grève et de le règlementer dans le but de favoriser la continuité du service au détriment du droit de grève des salariés.
De même, les textes de lois postérieurs n’étaient pas de nature à règlementer l’ensemble du droit de grève dans la fonction publique. En effet, une loi du 31 juillet 1983 relative au droit et obligation des fonctionnaires ne fait que réaffirmer le principe selon lequel les modalités d’exercice du droit de grève se fait
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