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Le commissariat aux comptes au maroc

Par   •  11 Avril 2018  •  19 837 Mots (80 Pages)  •  641 Vues

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AUX COMPTES

La consécration législative par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret n° 67- 236 du 23 mars 1967. Le perfectionnement de l’action des commissaires aux comptes est dû aux articles 218 et suivants de la loi n° 66- 537 du 24 juillet 1966. Ces nouveaux textes applicables, à dater du 1er avril 1967, aux sociétés constituées après cette date et, au plus tard, à compter du 1er octobre 1968 pour les autres, placent le commissaire aux comptes dans une position centrale au sein des sociétés commerciales.

Deux voies furent suivies par le législateur à cet effet.

D’une part, le perfectionnement de la mission des commissaires aux comptes qui devient permanente, c’est-à-dire qu’elle exerce à tout moment, ainsi que le perfectionnement des méthodes et des moyens d’investigation. D’autre part, au-delà du simple contrôle des comptes, un engagement personnel du commissaire aux comptes sur leur régularité et leur société doit être exprimé à travers de la certification.

Le commissaire aux comptes devient un contrôleur de la légalité des opérations financières et des principaux évènements juridiques ponctuant la vie de la société.

Le décret n° 69-810 du 12 Août 1969 organise cette profession libérale. Ce texte complète la loi de 1966 et offre aux commissaires aux comptes l’indépendance adaptée à l’extension de leurs missions et à l’augmentation du nombre des entreprises soumises à leur contrôle, par le renforcement du niveau de compétences requises pour exercer la profession.

L’accès à la profession est régulé par une commission composée principalement de magistrats des juridictions civiles, commerciales et comptables du ressort de la Cour d’appel et d’universitaires.

1.3. DIVERSITE DES MISSIONS ET CHAMP D’APPLICATION DU COMMISSARIAT AUX COMPTES

Le commissariat aux comptes constitue un ensemble de missions qui peuvent s’ordonner en 4 catégories principales :

Une mission d’audit visant à certifier les comptes au regard des notions de sincérité, de régularité et d’image fidèle ;

Des missions spécifiques intervenant dans le cadre de la mission de certification et qui ont pour objet soient :

. De vérifier la sincérité de certaines informations ;

. De s’assurer du respect de certaines garanties légales particulières ;

Des missions particulières relatives à la réalisation de certaines opérations ;

Une mission de communication des opinions aux organismes et personnes désignés par la loi.

La nomination d’un commissaire aux comptes au moins n’est obligatoire que pour les sociétés de capitaux et les sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de Dh quelle que soit leur forme juridique.

1.4. CARACTERISTIQUES GENERALES DES MISSIONS

1.4.1. RESPONSABILITES

Le commissaire aux comptes engage sa responsabilité sur des informations financières lorsqu’il rédige un rapport sur lesdites informations ou autorise l’utilisation de son nom lors de leur publication.

La loi du 17 octobre 1996 a distingué clairement les activités de direction et de gestion d’une part et celles de contrôle réalisé par le commissaire aux comptes d’autre part.

Les dirigeants sociaux ont la charge, sous leur responsabilité, d’établir des états de synthèse réguliers et sincères et qui donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice, d’informer correctement les associés, de veiller au bon fonctionnement des services de la société et de contrôler l’activité du personnel.

Si les dirigeants sociaux commettent des fautes, la responsabilité qu’ils encourent n’entraîne pas ipso facto celle du commissaire aux comptes et ne peut se confondre avec elle.

L’auditeur ne saurait être responsable de droit de toute irrégularité qui serait commise dans la société qu’il contrôle, que cette irrégularité soit le fait des dirigeants ou du personnel de la société.

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être mise en œuvre que s’il a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de contrôle et qu’il existe un lien de causalité direct entre la faute éventuellement commise et le préjudice éventuellement subi.

1.4.2. OBLIGATION DE MOYENS

Le commissaire aux comptes est tenu de mettre en œuvre les diligences nécessaires et de procéder aux vérifications qu’il juge opportunes pour motiver son avis.

Cette obligation de moyens s’apprécie au regard de la mise en application des normes professionnelles, du degré d’implication de l’auditeur, et l’implication des collaborateurs de qualité de son cabinet et le recours, lorsque les circonstances le nécessitent, à d’autres experts dans les domaines techniques nécessitant l’intervention d’un professionnel du domaine.

Sa responsabilité disciplinaire, civile mais également pénale peut être engagée en cas de négligence ou manquement à ses devoirs ou à l’éthique.

Le commissaire aux comptes n’a donc pas à vérifier toutes les opérations qui relèvent du champ de ses missions, ni à rechercher systématiquement toutes les erreurs et irrégularités qu’elles pourraient comporter.

Son devoir est d’exécuter sa mission avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel diligent.

Par conséquent, l’objectif du commissaire aux comptes est d’acquérir un degré raisonnable d’assurance quant à l’opinion qu’il est appelé à formuler.

Pour acquérir celle-ci, il doit procéder à des investigations dont il détermine la nature et l’importance compte tenu des circonstances de l’espèce dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des normes de l’Ordre des Experts Comptables.

Si le commissaire aux comptes a une obligation de moyens, il peut, dans certains cas, ne pas avoir une entière liberté de les mettre en œuvre ; il lui incombe alors d’exprimer son opinion en conséquence.

1.4.3. AVIS ET CONSEILS

L’essentiel de la mission du commissaire aux comptes est de se prononcer sur les qualités requises par la loi des comptes soumis par les dirigeants sociaux à l’approbation

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