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La tentative pénale

Par   •  1 Mars 2018  •  1 468 Mots (6 Pages)  •  324 Vues

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l’infraction.

Ce qui compte pour la Cour de cassation dans le commencement d’exécution est à la fois les actes extérieurs de l’auteur de l’acte mais également son état d’esprit lorsqu’il agit.

Dans cette hypothèse l’auteur veut commettre l’acte de manière irrévocable.

Ce commencement d’exécution, en l’espèce symbolisé par le coup à la tête et la strangulation étant satisfait, il faut également une absence de désistement volontaire (B).

B- Une tentative justifiée par l’absence de désistement volontaire

En l’espèce la Cour d’appel continue son raisonnement après avoir évoqué le commencement d’exécution par « n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (mort préalable de la victime). » la mort de la victime était déjà parvenue quand Félix X a agressé Monsieur Y.

Ce qui signifie que si Monsieur Y avait été encore en vie à ce moment, Félix X aurait agit de la même manière puisqu’il ne savait pas que celui-ci était mort.

Ainsi il ne se serait pas désisté, le désistement est volontaire lorsque l’auteur décide, sans cause extérieure, de renoncer à poursuivre ce qu’il est en train de faire à savoir l’acte criminel.

Dans ce cas la jurisprudence ne s’intéresse pas tellement aux motifs qui l’ont poussé à arrêter son acte, que ce soit par pitié, remords ou crainte du châtiment.

De plus, le désistement n’est pas plus volontaire lorsqu’il intervient suite à des circonstances extérieures à l’auteur comme l’arrivée d’un tiers, des forces de l’ordre, résistance de la part de la victime…

Dans ce cas on ne peut pas considérer que Félix X s’est désisté volontairement puisque la victime est décédée avant quand bien même il n’est pas l’auteur du meurtre et d’autre part si la victime avait été en vie à ce moment il ne se serait certainement pas désisté étant donné qu’il souhaitait sa mort.

II – La qualification de la tentative de l’homicide volontaire mise en oeuvre

L’homicide volontaire est puni mais la tentative d’homicide est également répréhensible sous le terme d’infraction impossible (A), la jurisprudence a, au fil du temps, appliqué la répression de la tentative comme il est fait état en l’occurrence (B).

A- Une tentative expliquée par l’infraction impossible

En l’espèce la Cour d’appel continue le commencement d’exécution par « n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (mort préalable de la victime). » la mort de la victime était déjà parvenue quand Félix X a agressé Monsieur Y.

L’infraction impossible est l’hypothèse dans laquelle le résultat est insusceptible de se produire de par une impossibilité matérielle ignorée par l’auteur quelque soit sa diligence. Cette infraction impossible est un délit manqué qui ne pouvait arriver à ses fins compte tenu des circonstances.

A l’étranger l’infraction impossible est au cœur de dispositions favorables comme dans l’article 23 du Code pénal Suisse « le juge pourra atténuer librement la peine à l’égard de celui qui aura tenté de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction était absolument impossible.

En France il en est autrement, aucun texte n’en fait état.

Cependant l’infraction impossible est poursuivie sous le terme d’infraction tentée.

Elle n’est possible que lorsqu’il y a les deux éléments qui constituent la tentative à savoir le commencement d’exécution et le désistement volontaire.

Cette tentative, cette infraction impossible en l’occurrence est s’est vu au fil des années appliquée par la jurisprudence (B).

B- Une tentative appliquée peu à peu par la jurisprudence

La jurisprudence n’était pas tellement en faveur de la répression de l’infraction impossible depuis un arrêt de principe de 1928.

Néanmoins relativement aux meurtres elle a évolué pour savoir si un auteur poursuivi pour tentative d’homicide volontaire peut opposer ou non que sa victime était décédée avant qu’il n’agisse.

Une chambre d’accusation de Paris en date du 9 avril 1946 a renvoyé en Cour d’assises une personne qui avait tiré sur un individu tué avant par une autre mais qui était resté debout dans l’élan de sa course.

Quelques décennies plus tard la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 octobre 1972 va dans le même sens qu’une Cour d’assises qui a condamné pour meurtre deux personnes qui avaient agi ensemble et l’une d’elles a frappé la victime qui était déjà morte.

Notre arrêt en l’espèce va dans le même sens que le précédent en approuvant un verdict de condamnation porté contre un accusé pour tentative de meurtre sur une personne déjà décédée en réalité. Le fait que la victime soit morte avant l’agression est une « circonstance indépendante de la volonté de son auteur ».

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