Essays.club - Dissertations, travaux de recherche, examens, fiches de lecture, BAC, notes de recherche et mémoires
Recherche

La sous traitance cas

Par   •  15 Mai 2018  •  3 511 Mots (15 Pages)  •  654 Vues

Page 1 sur 15

...

l’absence d’interdiction d’accéder aux marchés publics.

I l revient au titulaire, en outre d’établir qu’une cession ou un nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l’article 116 du CMP, en produisant soit l’exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

Le paiement direct, donc l’acceptation du sous-traitant, sera conditionné par le cantonnement des parties au contrat cédées ou nanties par l’entrepreneur principal. En effet, celui-ci ne peut pas sous-traiter une partie de marché qu’il aurait déjà personnellement nantie ou cédée (art. 2.41 et 2.42 CCAG travaux)15.

Lorsque la sous-traitance est déclarée dès la soumission, l’acceptation et l’agrément sont acquis au moment de la notification du marché. Donc, n’exprime pas l’accord du maître d’ouvrage la connaissance qu’il aurait eue de l’existence du sous-traitant16.

Aucune acceptation n’est possible si l’entrepreneur principal n’a pas présenté le sous-traitant, le maître de l’ouvrage connaîtrait-il notoirement la présence du sous-traitant occulte sur le chantier17. Le maître de l’ouvrage ne peut pas prononcer une acceptation ou un agrément sans la demande formelle du titulaire.

Depuis la loi du 6 janvier 1986 introduisant un article 14-1 dans la loi de 1975, le maître d’ouvrage a une obligation légale de mettre en demeure l’entrepreneur de faire accepter le sous-traitant et d’agréer les conditions de paiement si le contrat est un contrat de bâtiment ou de travaux publics.

L’acceptation dont l’annexe n’indique pas les conditions de paiement ne vaut pas agrément et ne permet pas le droit au paiement direct18.

De plus, aucune disposition de la loi de 1975 ou du CMP, ne confère au maître d’ouvrage, pour pallier les carences de son cocontractant, le pouvoir d’accepter le sous-traitant en l’absence de demande du titulaire du marché19. L’invitation qu’aurait adressée le maître de l’ouvrage au titulaire du marché de lui déclarer ses sous-traitants ne signifie pas qu’il a accepté ces derniers20. Il en est de même pour la notification d’un ordre de service au sous-traitant21.

Si le titulaire oubli de déclarer le sous-traitant et de demander le cas échéant son agrément, le sous-traitant peut demander lui-même directement à l’acheteur public d’être agréé22.

D’autre part, en cours d’exécution du marché l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l’ouvrage. L’agrément peut ainsi être postérieur à la conclusion du contrat principal23. L’agrément en cours de marché n’entraîne pas le droit au paiement direct sauf pour les prestations réalisées après l’agrément24.

La demande doit être antérieure au règlement du marché à l’entreprise principale25 et à l’achèvement des travaux ou à la défaillance de l’entreprise principale26. Mais, un arrêt paraît juger illégal le contrat de sous-traitance parce qu’il a été accepté postérieurement à l’achèvement des travaux27.

La résiliation du sous-traité par l’entreprise principale ne prive pas d’effet l’agrément antérieur de sorte que le paiement direct s’applique aux travaux effectués avant la résiliation du sous contrat28.

Pour qu’il y ait retrait et abrogation d’agrément et d’acceptation l’acte doit être illégal et le retrait doit en outre intervenir dans les délais de recours soit 4 mois dans le cas des actes explicites en vertu de la jurisprudence Ternon29, ou deux mois dans le cas des actes implicites.

PAIEMENT DU SOUS TRAITANT30

La loi de 1975 a pour objet de protéger le sous-traitant contre les défaillances de l’entrepreneur principal en lui assurant soit le paiement direct31 de ses travaux par le maître d’ouvrage soit une action directe contre le maître de l’ouvrage.

La loi sur la sous-traitance ne confère au maître de l’ouvrage public aucune autorité en matière de décision de payer l’entrepreneur principal reste le seul à pouvoir déterminer le montant des sommes qui sont dues au sous-traitant au titre des travaux qu’il a exécutés, et c’est l’entrepreneur principal, et lui seul, qui indique au maître de l’ouvrage les sommes à payer au sous-traitant.

Les règles du paiement direct sont rappelées à l’article 115 du CMP32, qui en définissent les conditions de mise en œuvre dans le cadre des marchés publics. Ces règles prévalent notamment, en cas de conflit, sur celles prévues en la matière dans le CCAG33. La procédure pour le paiement direct du décompte du sous-traitant est codifié à l’article 116 du CMP34 et aux articles 13-51 et 13-54 du CCAG travaux35.

En principe le droit au paiement direct ne s’applique pas aux travaux supplémentaires36. Par exception il s’applique aux travaux supplémentaires indispensables et aux dépenses résultant de sujétions imprévues37.

Le paiement direct rencontre certaines limites. En effet, le sous-traitant régulier n’a pas le droit au paiement direct lorsque le montant du contrat de sous-traitance et inférieur à 600 € TTC (article 115-1° du CMP).

Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct que des travaux exécutés postérieurement à son agrément par le maître de l’ouvrage38. Ses droits au paiement direct s’appréciaient dans la limite du montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant selon l’acte spécial, sans que les stipulations de l’acte d’engagement relatives aux prestations sous-traitées puissent être invoquées39.

En vertu de l’article 8 de la loi de 1975, le droit au paiement direct du sous-traitant ne vaut que pour les factures qui ont, au préalable, été visées par le titulaire du marché40.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché sous pli recommandé avec accusé de réception, ou lui remet contre récépissé. A partir de cette réception, le titulaire a 15 jours pour se prononcer sur la demande de paiement. Pendant ce temps le sous-traitant récupère l’avis de réception, il adresse également sa demande de paiement et ses factures au pouvoir adjudicateur, accompagnées de l’avis de réception précité. Ensuite, il appartient au pouvoir adjudicateur d’adresser au titulaire la copie des factures produites par le sous-traitant. Le titulaire

...

Télécharger :   txt (24.4 Kb)   pdf (65.4 Kb)   docx (20.2 Kb)  
Voir 14 pages de plus »
Uniquement disponible sur Essays.club