La régulation de l'activité économique
Par Andrea • 15 Janvier 2018 • 2 616 Mots (11 Pages) • 527 Vues
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3- Ministère des finances : (décret n° 75-316 du 30 mai 1975) C’est un ministère de souveraineté, aux compétences horizontales, c'est-à-dire qu’il intervient dans l’action de tous les autres ministères.
Ses attributions :
* Le ministère des finances est le premier compétent en matière budgétaire. Il élabore les projets des lois de finances, veille à leur exécution et assure la surveillance des comptables publics.
* Le ministère des finances prépare les projets de textes à caractère fiscal, comptable, douanier et assure leur exécution.
* Avec la collaboration de la BCT :
. Le ministère des finances participe à la tutelle des banques et des organismes financiers.
. Il prépare et met en œuvre la politique de l’État en matière monétaire et de finances extérieures. Il élabore la législation et la réglementation en matière de change et participe à l’élaboration et à la conclusion des accords de paiement.
. Il suit l’évaluation de la balance des paiements et donne avis sur les mouvements de capitaux avec l’étranger.
* Le ministère des finances comporte désormais[6] une direction des « applications informatiques de gestion de la dette publique » et une « cellule de la conjoncture économique et du suivi des réformes financières »
D’autres ministères ont un rôle tout aussi important en matière économique, tels que :
4- Le ministère chargé de l’investissement et de la coopération internationale : qui est chargé de l’exécution des dispositions du code des investissements en ce qui concerne les avantages fiscaux et financiers, ainsi que du renforcement de la coopération économique et financière. Il est également chargé du développement économique régional.
5- Le ministère de l’industrie (aujourd’hui rattaché à l’énergie et aux mines) élabore la stratégie industrielle nationale, fait la promotion de l’industrie tunisienne, encadre et soutient les industriels, surtout les PME, etc.
6- Le ministère du transport : qui a à sa charge l’entretien du réseau routier national et sous son contrôle la totalité des entreprises publiques nationales compétentes en matière de transport. Or, l’infrastructure routière et l’instauration d’un système de transport performant sont des conditions indispensables au bon fonctionnement de l’économie (transport des travailleurs, transport des marchandises, liaisons efficaces entre régions, entre la Tunisie et le reste du monde, etc)
7- Le ministère de l’intérieur : qui a un rôle particulièrement important aujourd’hui, du fait des besoins de sécurité : contrôle de la contrebande, lutte contre le terrorisme (..) sont devenus des conditions de la reprise continue des activités économiques.
8- Le ministère de l’agriculture : qui a en charge l’ensemble des activités agricoles et de pêche, qui sont une composante de notre économie, etc.
B- Les structures décentralisées
La décentralisation est le transfert du pouvoir de l’État vers des personnes morales de droit public distinctes de lui. De ce fait, l’État leur concède une autonomie de gestion et de décision, mais aussi un budget propre. Cependant ces personnes morales de droit public restent sous l’étroite surveillance de l’État central ou de l’une de ses composantes, qui en est l’autorité de tutelle. Il ya lieu de distinguer entre la décentralisation territoriale et la décentralisation technique.
1- La décentralisation territoriale : La constitution de 2014 prône une décentralisation territoriale concrétisée par des collectivités locales comprenant : des municipalités, des régions et des districts[7].
* Le gouvernorat (loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux) : les gouvernorats disposent théoriquement d’un rôle majeur dans le développement régional. En effet, en tant que structure déconcentrée, le gouvernorat a toujours été conçu comme l’échelon de mise en œuvre de la politique de développement de l’État à l’échelle territoriale.
Le gouverneur, nommé par le chef d’État et relevant directement de lui, est le représentant du gouvernement avant d’être président du conseil régional : bénéficiant de délégations de différents ministères, c’est l’animateur principal du développement économique et social.
La loi 89-11 prévoit que le conseil régional (organe délibérant du gouvernorat) « examine toutes les questions intéressant le gouvernorat dans les domaines économiques, sociaux et culturels » (article 2) et il comporte une commission chargée des affaires économiques de la région.
Le conseil régional élabore un plan régional de développement, donne son avis sur les programmes et projets de l’État et des établissements publics en matière de développement régional, arrête le programme régional de développement.
Le rôle du gouvernorat est essentiel en matière d’investissements régionaux. Il existe un titre particulier dans le code d’incitations aux investissements de 1993 (loi n° 93-120 du 27 décembre 1993) intitulé « encouragement au développement régional ». Les investisseurs sont encouragés à s’installer dans certaines zones des territoires et c’est le gouvernorat (à l’aide des offices de développement) qui est chargé d’encourager et de faciliter ces installations.
* La commune : (loi n°75-33 du 14 mai 1975) La commune est le plus petit échelon administratif décentralisé. Elle est en contact direct avec les citoyens locaux. Elle participe à la promotion économique, sociale et culturelle de la localité. Et d’un autre coté, c’est elle qui assure la police économique sur les activités économiques communales (contrôle économique, contrôle des denrées alimentaires, contrôle des prix, etc.). Cela rentre dans ses attributions de police administrative.
La commune intervient aussi en tant qu’acteur économique, en gérant des services publics à caractère économique : elle peut les exploiter directement (régie) ou indirectement (établissements publics à caractères économique). Elle peut aussi conclure des contrats de concession avec les personnes privées. L’État a essayé d’encourager er de structurer les interventions des communes dans l’économie locale en élaborant une loi spécifique à leurs
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