La responsabilité du fait des produits
Par Orhan • 29 Mars 2018 • 3 094 Mots (13 Pages) • 604 Vues
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contre l’hépatite B dans le cadre d’une obligation professionnelle alors on bénéficie d’une présomption légale qui nous permettra d’être indemnisé y compris dans le cas d’un développement d’une sclérose en plaques suite à cette vaccination (présomption de contamination des victimes du VIH (1991) ou du VHC (hépatite C 2002) ).
L’établissement du lien de causalité favorisé par l’intervention d‘un expert
« Mais attendu, d’abord, que l’arrêt constate que l’expert judiciaire a imputé la pathologie de Mme X... à la prise du Mediator (…) que la cour d’appel a pu en déduire qu’un lien de causalité entre cette pathologie et la prise du Mediator pendant dix années, dans la limite du pourcentage proposé par l’expert, n’était pas sérieusement contestable »
La causalité est composée d’une chaîne de faits juridiques qui peuvent être prouvés par tous moyens, notamment par présomptions “graves, précises et concordantes”.
Le recours aux présomptions présente un double intérêt face à une difficulté probatoire : soit on ne sait pas ce qui s’est passé : difficulté factuelle (on sait qu’un médicament a été pris, mais on ne sait pas lequel parmi les deux sur le marché ; on sait que le patient a été contaminé par le VIH ou le VHC à l’occasion de la transfusion de produits sanguins, ou par une infection nosocomiale pendant une opération, mais on ne sait pas pendant laquelle). On peut parler de causalité matérielle.
Soit on sait ce qui s’est passé mais l’état des connaissances scientifiques ne permet pas d’affirmer avec certitude qu’un rapport de cause à effet puisse exister (vaccination anti-hépatite B et sclérose en plaques : il y a chaque année sur des personnes en pleine santé sans antécédents et sans symptômes infectieux mais quelques semaines après l’injection du vaccin : symptômes de la sclérose en plaques. Or la sclérose en plaques peut être dû à une stimulation immunitaire : infection ou vaccination). Doute sur la capacité de la personne à causer le dommage, on peut parler de causabilité. Incertitude scientifique. Les circonstances semblent indiquer un lien de causalité mais la science n’est pas capable d’expliquer ce possible lien de causalité.
Le principe admis par la Cour de cassation en 2008 et par le Conseil d’Etat qu’il s’agit de prouver des faits juridiques, la preuve peut donc se faire par tout moyen et donc par le jeu de présomption : présomption graves, précises et concordantes. La Cour de cassation et le Conseil d’État ont donc retenu toute une série d’hypothèses où la preuve d’un fait est présumée à partir de circonstances pertinentes : il s’agit généralement de présomptions d’imputabilité. Il manque un élément certain afin d’établir le lien de causalité mais on est si proche de la preuve que l’on peut admettre qu’il s’agisse bien de la réalité. On va présumer qu’un patient a été contaminé par le VIH à l’occasion de la transfusion de produits sanguins dès lors que certaines circonstances sont caractérisées : pas de sérologie antérieure, pas de facteurs propres de risques, transfusion de produits sanguins, sérologie à l’issue des actes
Dans les années 60/70 : l’affaire Distilben pris par un certains nombres de femmes : afin de limiter les risques de fausse couche. Or cela provoqué des lésions à apparition tardives, lésion au niveau de l’appareil reproductif féminin et parfois même la stérilité. On considère qu’aujourd’hui en France il y aurait 100 000 femmes victimes directes ou indirectes. La science a démontré que le Distilben a bien développé ces lésions. Mais comment prouver que les femmes ont bien pris ce médicament, prouver que sa mère à bien pris le Distilben. Aussi en raison du type de cancer et de certains éléments factuels de l’époque alors la Cour de cassation admet l’indemnisation grâce à la présomption. Elle a aussi considérée que l’on pouvait agir sur les deux laboratoires lorsqu’on ne savait pas lequel des deux étaient en cause.
II) LA CONTESTATION DE LA DEFCTUOSITE DU PRODUIT REJETE
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit (pas prouver qu’il y ait une faute : article 1386-11) qui ne suppose aucune faute personnelle du producteur même si sa faute peut être établie et produire des effets particuliers. La condition la plus importante est de prouver le défaut, le défaut de sécurité et non un défaut de conformité.
L’établissement de la défectuosité du produit subordonné à une appréciation in abstracto tenant compte des donnés concrètes
« qu’en retenant cependant que la société n’opposait pas « d’élément sérieux permettant de considérer que l’état des connaissances scientifiques au cours des dix années de 1998 à 2008 où le médicament a été prescrit à Mme X..., le défaut n’avait pas été décelé » ».
La définition est posée par l’article 1386-4 : « Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. « Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ».
Le texte nous dit que le défaut s’apprécie in abstracto (« à laquelle on peut légitimement s’attendre » ; « usage qui peut en être raisonnablement attendu ») dans le cadre d’un bilan coût-avantage et non par rapport aux attentes particulières de la victime, que cette appréciation doit toutefois tenir compte de données concrètes pour adapter le modèle de référence.
On peut distinguer deux types de défauts, les défauts intrinsèques ou les produits sont atteints d’un vice de conception ou de fabrication : affectation de la substance même, et les défauts extrinsèques où le défaut résulte d’une présentation ou d’une information insuffisante ne faisant pas apparaître les conditions particulières d’utilisation
Le défaut extrinsèque est l’hypothèse dans laquelle le produit n’est pas en cause dans sa substance mais peut le devenir dans certaines conditions d’utilisation. Problème d’information sur les précautions à prendre. C’est pourquoi on trouve dans les boites
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