La responsabilité du fait d'un acte administratif
Par Christopher • 14 Novembre 2018 • 1 662 Mots (7 Pages) • 548 Vues
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- Responsabilité fondée sans faute dans le cas de l’acte régulier
La recherche de la satisfaction de l’intérêt général peut amener l’Administration à exposer ses administrés à un dommage probable voir quasi certains. Ainsi, il existe deux grands cas de responsabilités sans fautes, la responsabilité sans faute pour risque mais aussi pour rupture d’égalité devant les charges publiques (A), mais cette présentation classique de la responsabilité sans faute fondé sur le risque et la rupture d’égalité devant les charges publiques peut paraitre aujourd’hui dépassée (B).
- La responsabilité sans faute pour risque et pour rupture d’égalité devant les charges publiques
L'administration est responsable lorsque l'administration crée un risque. Le concept de la responsabilité pour risque est fondé par l'arrêt Regnault-Desroziers de 1919, s'agissant d'un dépôt de munitions (C.E. 28 mars 1919) . Cette jurisprudence a été étendue par l'arrêt Thouzellier de 1956 rendue à propos de méthodes libérales d'une maison surveillée qui ont permis au mineur de s'enfuir. L'administration est responsable en cas d'introduction de méthodes thérapeutiques nouvelles, introduites par l'administration ( arrêt Gomez)
Les dommages de l’Administration peuvent apparaitre comme inhérent à l’activité même de l’Administration ce qui expose les victimes à une rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Un fait de l’Administration peut sans engendrer de risque avoir pour effet de pénaliser indirectement une personne ou un petit groupe de personne. Ainsi, même si l’action est régulière et répond aux nécessités de l’intérêt général, le juge admet le principe de réparation dès qu’il constate l’existence d’un dommage anormal, spécial et grave.
Ainsi, La jurisprudence administrative distingue 3 principaux cas de rupture d’égalité devant les charges publiques ; La responsabilité administrative pour « dommages de travaux publics », la responsabilité administrative du fait des décisions administratives régulières, c’est l’arrêt Couitéas du 30/11/1923 qui, le premier, reconnaît l’indemnisation d’un administré en raison du refus de l’administration de faire exécuter une décision de justice. On retrouve aussi la responsabilité administrative du fait des lois qui résulte de l’arrêt d’assemblée Société anonyme des produis laitiers La Fleurette du 14/01/1938.
Aujourd’hui, cette représentation de la responsabilité sans faute ne semble plus à jour.
- Une présentation classique de la responsabilité sans faute mais dépassée
La responsabilité pour rire ainsi que la responsabilité pour rupture devant les charges publiques sont la présentation classique de la responsabilité sans faute de l’administration. Néanmoins, plusieurs raisons militent cependant en faveur de son abandon, et , en premier lieu, le constat fait par M. Waline que « nombre de cas relève tout à la fois du risque et de la rupture d’égalité ». Ensuite, toute activité humaine présente un risque, et l’application d’un régime de responsabilité sans faute à la sphère administrative ne peut se comprendre que si le fait générateur présente un risque « spécial ». Or, dans nombre de cas, le risque indemnisé est risque de présenter cette particularité. De même la responsabilité pour rupture d’égalité, renvoi à l’idée de spécialité et d’anormalité du préjudice. Mais la jurisprudence évolue et le commissaire de gouvernement De Silva avait souligné que « la reconnaissance d’un régime de responsabilité sans faute n’implique pas nécessairement l’exigence que le préjudice indemnisable soit anormal et spécial. Il n’y a pas d’automaticité en la matière. »
Enfin, cette présentation traditionnelle masque le fait essentiel que ce système de responsabilité permet, pour partie, d’indemniser des dommages qui ne revêtent aucun caractère accidentel et apparaissent, au contraire, comme la conséquence nécessaire et prévisible d’une décision ou d’un comportement administratif.
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