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La place de l'opposition dans la procédure législative

Par   •  9 Mai 2018  •  1 709 Mots (7 Pages)  •  374 Vues

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L’institutionnalisation de l’opposition parlementaire est donc un point fondamental de la démocratie pour respecter le pluralisme politique, pour éviter les dérives… Valéry Giscard d’Estaing avancera, en 1974, l’idée d’un « statut de l’opposition ». Elle se concrétisera notamment par l’instauration des séances de « Questions au Gouvernement », dont le temps est partagé entre majorité et opposition, et par l’ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante sénateurs, c’est-à-dire, en pratique, à l’opposition.

B/ Des prérogatives assurant la place de l’opposition dans la procédure législative

La Constitution reconnaît à l’opposition des prérogatives essentielles. En premier lieu, elle peut mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement par le dépôt d’une motion de censure (article 49 de la Constitution). Bien qu’une seule motion de censure ai été adoptée, en pratique, la procédure est utilisée assez régulièrement par l’opposition pour marquer son désaccord avec la politique du Gouvernement. Par exemple, le 27 mai 1992, une motion de censure est déposée à l'encontre du gouvernement Pierre Bérégovoy, en réaction au projet de réforme de la politique agricole ; cette motion de censure échoue de peu, recueillant 286 voix sur les 289 requises. Comme nous l’avons vu, depuis 1974, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent saisir le Conseil Constitutionnel (article 61) pour demander la conformité des lois avant leur promulgation. Cette réforme a renforcé la place de l’opposition au Parlement en lui permettant de soumettre la majorité et le Gouvernement qu’elle soutient. De plus, les trois périodes de cohabitations de la Vème République témoignent du rôle de contrepouvoir de cette opposition. Les alternances permettent en effet, d’éviter les dérives et de continuer à représenter le peuple. L'article 44, alinéa premier, de la Constitution de 1958, dispose que « les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement », c'est-à-dire le droit de proposer des modifications à un texte (projet ou proposition de loi) dont est saisie une assemblée. Ensuite, le comité Balladur avait proposé une charte des droits de l’opposition mais cette idée ne fut pas retenue par le projet de la révision constitutionnelle de 2008. Elle a pourtant mis en place le nouvel article 51-1 qui dispose que : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires ». Pour permettre l’attribution et l’exercice des droits spécifiques reconnus aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires, il est apparu nécessaire d’inscrire, dans les règlements, une définition permettant de les identifier. C’est une résolution du 27 mai 2009 modifiant le règlement de l’Assemblée nationale qui définit ces droits spécifiques. Les groupes d’opposition sont ceux qui se déclarent comme tels lors de leur constitution, en mentionnant leur appartenance à l’opposition. Les groupes minoritaires sont ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition à l’exception de celui d’entre eux qui compte l’effectif le plus élevé. Concrètement, il s’agit des « petits » groupes de la majorité ou des groupes qui ne se situent ni dans l’opposition ni dans la majorité. Le nouveau règlement permet de mieux représenter les groupes d’opposition dans les instances décisionnelles de l’Assemblée, à établir une responsabilité entre la majorité et l’opposition. En effet, elle se voit octroyée le droit de prendre l’initiative sur certaines de ces activités. Les commissions d’enquête prévues à l’article 51-2 de la Constitution sont ainsi un moyen privilégié d’information et de contrôle pour l’opposition. La résolution du 27 mai 2009 a instauré un « droit de tirage » pour ces commissions d’enquête. Chaque président de groupe d’opposition ou minoritaire peut ainsi demander, une fois par session ordinaire, qu’un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête soit inscrit à l’ordre du jour d’une séance (article 141-2 du Règlement). Cette proposition ne peut être rejetée qu’à une majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée. De plus, un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté à l’initiative des groupes d’opposition et minoritaires (article 48 alinéa 5 de la Constitution), sur le modèle des « opposition days » à la Chambre des communes au Royaume-Uni. La moitié des « questions au gouvernement » est posée par des députés d’opposition et la première question est attribuée à un député qui appartient à un groupe d’opposition ou minoritaire. Le temps des débats est lui aussi partagé, notamment lorsque le Premier ministre engage sa responsabilité aux termes de l’article 49 alinéa 1er de la Constitution.

Le rôle de l’opposition a donc connu de profondes évolutions et certains auteurs comme Vincent Boyer parle même du passage d’une séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif à celle entre un bloc majoritaire et d’un bloc minoritaire (l’opposition). La réflexion doit tout de même se pencher vers une opposition qui peut trouver des limites à sa reconnaissance dans la procédure législative, ce qui fait l’objet de la seconde partie.

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