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La notion de sûrete

Par   •  2 Avril 2018  •  14 532 Mots (59 Pages)  •  410 Vues

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LE CAUTIONNEMENT : UNE OPERATION A 3 PERSONNES

Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel

- une personne - la caution –

- s’engage envers une autre personne - le créancier –

- à payer la dette d’une tierce personne - le débiteur –

- dans l’hypothèse où ce dernier serait défaillant

Une opération à 3 personnes, et non pas à 3 patrimoines

Pourquoi cette remarque ?

La doctrine s’interroge actuellement sur l’incidence que peut avoir la loi du 15 juin 2010 qui crée l’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limité) sur le cautionnement. Cette loi vient en effet rompre avec la théorie de l’unité du patrimoine, théorie qui prévaut traditionnellement en droit français (sur cette théorie, cours de droit des biens L2). Elle permet ainsi à une seule et même personne physique de créer deux patrimoines distincts: l’un est affecté à son activité professionnelle, l’autre constitue son patrimoine personnel.

Le débat n’est pas encore tranché.

Le sens de la référence au contrat unilatéral

Le cautionnement = un contrat unilatéral

→ il ne crée une obligation essentielle / principale qu’à la charge d’une des parties (ici la caution) = pas contrat synallagmatique

Les relations entre les 3 parties

- relation entre créancier et débiteur principal

→ il y a une dette à garantir

→ lien entre créancier et débiteur principal = obligation principale / obligation de base

- obligation entre créancier et caution

→ contrat de cautionnement

→ échange de consentement entre ces 2 parties suffit

→ débiteur ne participe pas à la conclusion du contrat de cautionnement → il est 3ier au contrat !

→ le créancier se contente d’accepter la sûreté MAIS il a aussi des obligations

→ certaines obligations d’informations. L’article L313-9 du code de la consommation dispose ainsi que les établissements de crédits doivent informer la caution, personne physique, de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement : c’est une obligation d’information ponctuelle qui pèse sur les créanciers, ici l’établissement de crédit.

- Relation entre le débiteur principal et la caution

→ le débiteur, même s’il reste 3ier au contrat, il est intéressé

Souvent c’est lui qui demande à la caution de s’engager

→ la caution dispose d’une recours contre le débiteur si elle vient à payer à sa place

LE CARACTERE ACCESSOIRE DU CAUTIONNEMENT

Signification

Sureté = pour payer une dette principale = accessoire car il faut l’existence d’une obligation principale à garantir

Le cautionnement est accessoire signifie donc que, non seulement, la sûreté est consentie en référence à une obligation principale, mais aussi que l’obligation de la caution est dans l’étroite dépendance de celle du débiteur principal.

En un mot, retenez que « accessoire » est ici synonyme de « lien ténu »

Conséquences → Au nombre de 3

- Inefficacité du cautionnement en cas de nullité de l’obligation principale

- La caution ne saurait excéder ce qui est dû par le débiteur principal

- L’opposabilité des exceptions

INEFFICACITE DU CAUTIONNEMENT EN CAS DE NULLITE DE L’OBLIGATION PRINCIPALE

Article 2289 alinéa 1 CC. → « la caution d’un locataire ne saurait ainsi être poursuivie par le bailleur si le contrat de bail vient à être annulé. Le contrat de cautionnement n’est alors pas nul, en ce sens qu’il a été valablement formé, il est seulement inefficace ».

Limite :

- L’annulation du contrat de prêt ne fait pas disparaître l’obligation de la caution qui doit donc toujours garantir la restitution de la somme prêtée.

→ L’annulation d’un contrat de prêt est souvent prononcée alors que les fonds ont déjà été remis à l’emprunteur. Or en raison de la disparition rétroactive du contrat, les parties doivent procéder à des restitutions, en un mot il faut faire comme si le contrat de prêt n’avait jamais été conclu.

→ En conséquence, celui qui avait la qualité d’emprunteur doit rendre les fonds qui lui ont été remis, puisque s’il n’y avait pas eu de contrat de prêt, il n’aurait jamais pu en disposer.

- Au soutien de la solution retenue par la Cour de cassation, on peut remarquer que l’article 2289 du Code civil dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ». Il faut faire attention, car il s’agit bien d’obligation et non pas de contrat valable, ce qui n’est pas la même chose.

Quelle est l’obligation que la caution garantie ?

→ la restitution des fonds → obligation perdure malgré l’annulation du contrat

A quoi celui qui garanti, en tant que caution, le remboursement d’un prêt s’engage-t-il ? Quelle obligation ?

→ garantir la bonne exécution de ce contrat

→ garantir la bonne exécution de l’obligation contractuelle qui pèse sur le débiteur principal

on a restitution des fonds → garantir l’obligation contractuelle de restitution des fonds prêtés. De sorte que, si le débiteur vient à être tenu d’une obligation légale

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