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La hiérarchie des normes et ses limites

Par   •  19 Novembre 2018  •  1 988 Mots (8 Pages)  •  1 104 Vues

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Ce n’est qu’en 1958 que le conseil constitutionnel est créé avec la Ve république et seulement à partir des années 1970s que le contrôle de constitutionnalité des lois « à priori » est apparu.

Dès lors, la constitution acquiert la place importante qu’elle occupe toujours aujourd’hui.

- La place incertaine de la Constitution dans la hiérarchie des normes

- La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)

Certaines lois sont promulguées ou discutées alors qu’elles ne sont pas conformes a la constitution. Pour remédier à ce problème, la Question prioritaire de Constitutionnalité a été créée.

Depuis juillet 2008, lorsqu’une loi est déjà promulguée, le conseil d’Etat ou la cour de cassation peuvent faire appel au conseil constitutionnel pour réviser une loi qui est vue comme portant atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution. C’est la question prioritaire de constitutionnalité. Cela vient de l’article 61-1 de la Constitution, créé le 25 juillet 2008 : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »

Exemple :

En 2010, plusieurs personnes ont été placées en garde a vue injustement car, selon l’article 77 du code de procédure pénale, « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Or, l’article 66 de la constitution dit que « Nul ne peut être arbitrairement détenu. »

A la vue de tous les faits, le Conseil Constitutionnel déclare que l’article 77 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.

- Primauté du droit européen sur le droit interne

On pourrait, de nos jours, se poser la question de la primauté du droit européen sur le droit national. En effet, de nombreux traités et accords viennent remettre en question la place du droit constitutionnel français dans la hiérarchie des normes théorisée par Kelsen. Depuis la Constitution de 1946, le droit national n’est plus considéré comme indépendant au droit international : on parle de conception moniste (unicité fondamentale > existe un ordre juridique uniforme). On retrouve cette idée dans l’art. 55 de la C de 1958.

De plus, on retrouve dans l’acte final du traité de Lisbonne l’idée que « les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres ». Par conséquent, l’effet du droit européen peut être immédiat avant même son introduction dans le droit national : c’est le principe d’effet direct > possibilité d’un particulier d’invoquer cette norme devant une juridiction nationale en cas de litige (principe issu de l’arrêt de la CJUE – cours de justice européenne – « van gend & loos » du 5 fev 1963) Suite à l’affaire van gend & loos, la Cour de justice affirme que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants.

En France, cette primauté est reconnue par l'arrêt Nicolo 1989 , le Conseil d'État a accepté de contrôler la compatibilité d'une loi avec les stipulations d'un traité, même lorsque la loi est postérieure à l'acte international en cause, en application de l'article 55 de la Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi écran (Le juge ne peut toujours pas contrôler la conformité des lois à la Constitution ni écarter leur application au motif de leur inconstitutionnalité).

L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que "Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie." Conséquence : Au total quatre révisions : Maastricht en 1992, Schengen en 1993, Amsterdam en 1999, et en 2003 concernant le mandat d'arrêt européen.

Or, la Cour européenne des droits de l’homme (EDH) peut imposer ses interprétations des principes constitutionnels qui se retrouvent dans la Convention. Les juges français sont par la suite forcés d’interpréter ces principes conformément au droit issu de la Convention EDH. Dès lors, la place au sommet de la hiérarchie des normes parait très fragile.

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À la vue de la souplesse de certaines normes, la place réelle de la Constitution reste incertaine. En effet, le refus du contrôle de la constitutionnalité des lois transposant des directives européennes par le Conseil Constitutionnel en 2004 et 2006 démontrent de la fragilité de la hiérarchie des normes telle que nous la connaissions. Cependant, des moyens pourraient être mis à disposition afin de rappeler l’importance de la souveraineté nationale.

Exposé : La hiérarchie des normes

Imen SACI

Clara ZAGURY

L1 C2-1

Problématique : La Constitution est-elle toujours le sommet de la hiérarchie des normes ?

Plan détaillé

I – La hiérarchie des normes et la place théorique de la Constitution

- L’organisation de la hiérarchie

- Principes

- Définition des normes

- La place de la Constitution et son évolution

- Une primauté purement théorique

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