LES Garanties cas
Par Junecooper • 22 Mars 2018 • 5 916 Mots (24 Pages) • 396 Vues
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- Quand une PP s'engage à la qualité de caution envers un cré pro. Art L341-2 du C de la conso.
- Quand une PP se porte caution pour un bail d'hab envers un bailleur = Art 22-1.
- Quand une PP se porte caution d'une opération de crédit à la conso ou de crédit immo = Art L313-7 du C de la conso.
Les effets du cautionnement :
- Engagements de la caution et du créancier : à l'échange de la dette principale la caution si elle est poursuivit par le cré doit payer la dette. L'engagement de la C ne peut être > à la dette du déb. Le cré a une obligation d'infos, de mise en garde à l'égard de la C. Il doit avertir une fois/an la C PP de l'évolution du montant de sa créC et doit l'avertir dès le 1er impayé du déb.
- Le recours contre la C : Si le déb n'a pas payé les sommes dues, le cré a le D de dder à la C de payer à sa place.
- Si la C est solidaire : le cré a le choix de dder le paiement au déb ou à la C. Si pls C sont solidaires = possibilité de s'adresser à n'importe quelle C mais plus souvent la plus solvable pour payer l'intégralité de la dette. Celle qui a payé peut avoir un recours contre les autres C.
- S'il s'agit d'une C simple : La C peut exiger le bénéfice de la discussion qui lui permet de dder au cré de poursuivre d'abord le déb. Si pls C simples = C poursuivie peut dder le bénéfice d'indivision = permet d'obtenir du juge que l'action en paiement soit fractionnée entre ttes les C.
Les effets du CAU entre la C et le déb. La C = obligée de payer si le déb peut pas.
- La C a un recours perso : la C peut poursuivre en justice le déb pour lui réclamer la somme versée et éventuellement DI si préjudices.
- La C peut aussi réclamer au déb la somme qu'il devait au cré en se mettant à la place de ce dernier : c'est la subrogation. Ce dispositif permet à la C de bénéficier de ts les D du cré.
Fin du CAU :
- Le déb a réglé sa dette.
- Le Ct de CAU arrive à son terme.
- Résiliation du CAU à durée indéterminée.
- Décès de la pers C : le principe est que le CAU se transmet aux héritiers sauf pour les dettes nées après le décès.
SYNTHESE :
Cré chirographaire : D de gage général des créC.
Cré privilèges : ce sont des cré qui disposent d'une sûreté.
Sûretés perso : CAU/Garantie autonome/lettre d'intention.
S Réelles : B meubles (gage = corps/ Nantissement (incorp)/ Privilèges mobilier) + Sur imm (HC/HL/privilèges immo).
D de suite : saisir le B sur lequel porte la garantie.
D de préférence : permet d'être payé avant les cré simples.
B. La garantie autonome.
Une pers, le garant, à la dde d'un déb, le donneur d'odre, à verser à un cré une somme d'argent sur appel de ce dernier.
Elle est payable à la 1ère dde du cré, qui constate que le déb n'exécute pas ses obligations. C'est un Ct unilatéral, où seul le garant s'oblige, ne s'applique pas aux Cts de conso ni aux bx d'hab, sauf s'il remplace le dépôt de garantie.
C. La lettre d'intention = garantie indemnitaire.
"Engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un déb dans l'exécution de son obligation envers son cré". Le garant n'est pas tenu d'honorer les engagements du déb défaillant, ni de verser une somme d'argent déterminée. Obligation d'indemniser le cré impayé.
Est retrouvée dans la vie des affaires pour les sociétés qui ne souhaitent pas s'engager dans un Ct d'intention. L'étendue des obligations dépend de la lettre d'intention.
III. LES SURETES RELLES.
Le cré peut non seulement agir contre son déb mais il est titulaire d'un D sur un B appartenant à son déb spécialement affecté en garantie. Un seul déb mais une partie de son patrimoine est réservée par préf à son cré, à l'exclusion des autres cré.
Les garanties R = affectation d'un ou pls B meubles ou imm, appartenant au déb ou à un tiers au paiement du cré car il dispose d'un D R.
A. Les sûretés sur les meubles.
1°/ Le gage de meubles corp :
G sur un meuble corp. On dit qu'il s'agit d'une S.Ré mobilière et corp. Le B est mis en gage. (EX: voiture).
- Avec dépossession du débiteur : le déb remet le B gagé entre les mains du cré. Il n'en a plus l'usage, il en est dessaisi même s'il reste le proprio.
= B mobilier désigné par le Ct, présent ou futur, fongible (monnaie) ou non (tableau).
D et obligation du cré :
- Jusqu'au paiement de la dette : jouissance mais pas ppt qui lui permet de percevoir les fruits.
Le cré dispose d'un D de rétention qui lui permet de conserver le G jusqu'au paiement intégral.
Obligation que le G soit en bon état.
Après le paiement par le déb :
Le cré doit restituer le B lorsque la dette est éteinte. Si non fongible = même B. Fongible : même quantité. Si pas en bon état = DI.
Le G est indivisible.
Si le déb ne rembourse pas = cré peut mettre en œuvre la garantie. 2 solutions : La V du B G pour se faire payer sur le px. Il dispose d'un D de préférence qui le fait préférer à
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