L'identification du service public.
Par Junecooper • 4 Juin 2018 • 4 513 Mots (19 Pages) • 615 Vues
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On recense ainsi les activités régaliennes et les activités de l’État providence.
Pour les activités régaliennes, jusqu’à la première guerre mondiale, les activités régaliennes, qui relèvent directement de l’État, comme la défense, la justice la police (judiciaire) sont reconnues comme présentant un intérêt général constituant autant de services publics. De manière complémentaire, de nombreux arrêts comme Terrier et Théron portant sur un objet de police administrative.
Dans le cadre de ces activités, on relève aussi des activités industrielles prises en charge par les collectivités comme la distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité. D’autres activités sont également développées comme le transport ou l’éclairage public confiées à des personnes privées par l’intermédiaire de services publics.
Quant aux activités de l’État providence, le passage à l’État providence consacrera la multiplication des activités reconnues d’intérêt général. Les SPIC seront pris en charge par l’État ou les collectivités et parallèlement, les services publics de réglementation, en particulier économiques seront confiés à des personnes privées.
Des besoins relevant du domaine social seront également mis en place comme par exemple les services des assurances sociales (Conseil d’État, 1938, Caisse primaire aides et protection).
Le secteur culturel sera également pris en charge. Ce sont notamment les activités de tourisme avec la préservation des sites (Conseil d’État, 1959, Dauphin).
Enfin, les activités sportives (Conseil d’État, 1974, Fifas) sont aussi pris en charge.
Ainsi, de nombreuses activités doivent présenter un caractère d’intérêt général à un moment donné. Ils sont alors érigés en service public par les pouvoirs nationaux et locaux.
Ne constituent pas des activités d’intérêt général : l’organisation des jeux de hasard (Conseil d’État, 1999, Rolin), les courses de chevaux et le PMU (Conseil d’État, 1999, Syndicat hippique national), les fêtes non traditionnelles (Conseil d’État, 1953, Bossuyt)
- Le critère organique
Une activité est considérée comme une activité de service public si elle tend à la satisfaction de l'intérêt général
Aux côtés du critère finaliste, il faut encore que l'activité soit rattachée à une personne publique. C'est ce rattachement à la personne publique qui constitue le critère organique.
Si la personne publique se trouve à l'origine de l'organisation et du fonctionnement d'un service public, elle ne l'est pas toujours s'agissant de son exécution susceptible d'être confiée à une personne privée.
On retient dès lors la définition de Chapuis selon laquelle une activité est une activité de service public lorsqu’elle est assurée ou assumée par une personne publique. Par conséquent ce rattachement à la personne publique peut être direct ou indirect : Lorsque la personne publique assure elle-même l’activité de service public, le lien est direct, en revanche, lorsque l’activité est exercée par une personne privée, le lien est indirect.
- Le rattachement à une personne publique
- Généralités
Ce rattachement, qu’il soit direct ou indirect est indispensable pour qualifier une activité d’intérêt général de service public. Toutefois, des activités d’intérêt général ne sont pas toujours rattachées à une personne publique. Dans cette hypothèse, en l’absence du critère organique (le lien direct avec la personne publique), il est question d’une activité privée d’intérêt général.
La catégorie des activités privées d’intérêt général ressort de l’arrêt du Conseil d’État de 1936 – Établissements Vezia, selon lequel les sociétés de prévoyance, de secours et de mutuelle, créées en Afrique Occidentale française constituaient des organismes privés exécutant des opérations d’intérêt public.
On recense encore comme activités privées d’intérêt général les associations reconnues d’intérêt public (Croix-Rouge) ou les établissements d’utilité publique comme les caisses d’épargne, qualifiées comme tel par la Cour de Cassation au milieu du XIXème siècle.
Le rattachement de l’activité à une personne publique est par conséquent la dépendance à son égard, se constate au niveau de l’organisation du service public. En effet, la personne publique décide de sa création, de ses règles de fonctionnement, de la nature de ses prestations, de son mode de gestion, de ses modalités de contrôle et voire même sa disparition.
Ainsi, les personnes publiques compétentes pour créer les services publics sont l’État et les collectivités territoriales.
Les établissements publics pourront également créer des services publics alors qu’ne principe, l’établissement public est soumis à un principe de spécialité et constitue davantage un mode de gestion des services publics. Pourtant cette possibilité est certaine, notamment pour les EPCI, créant des services publics jugés complémentaires à ceux transférés par les collectivités territoriales membres ou les EPIC. Néanmoins, dans le cadre éventuel de création de services, ces établissements restent soumis au principe de spécialité, à savoir que le service public va être crée pour une ou des missions particulières et ne pourra pas s’en écarter, fixé par leur statut constitutif. Ils seront chargés de fixer les règles d’organisation et de fonctionnement de ces services et d’en assurer le contrôle.
Plus globalement, la prise en charge d’une activité d’intérêt général par une personne publique, sous forme de service public relèvera de la loi ou d’un décret pour l’État.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, une délibération de l’assemblée compétente sera nécessaire. Plus rarement, l’acte de création d’un service public peut relever d’un contrat voire même d’un contrat verbal. Pour ce dernier cas, cela relève d’un arrêt du Conseil d’État de 1956, Époux Bertin. Dans l’espèce, les époux Bertin, par un contrat verbal participaient au service public du rapatriement des réfugiés de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire française à la fin de la seconde
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