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L'engagement de la responsabilité administrative

Par   •  11 Septembre 2018  •  3 652 Mots (15 Pages)  •  430 Vues

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de la victime lui paraissent sérieuses, le juge prescrit à l’administration de verser au dossier les éléments d’appréciation qu’elle détient. Les arrêts énoncent souvent qu’il résulte de l’instruction que la faute alléguée a été effectivement commise. La preuve n’est pas toujours nécessaire pour obtenir réparation, des présomptions peuvent être faites. Elles ont pour effet de renverser la charge de la preuve au défendeur, l’administration doit le plus souvent prouver qu’aucune faute qui lui serait imputable n’est à l’origine du dommage. Si elle y parvient l’administration sera exonérée, cette technique semble favorable aux victimes. Par exemples pour les dommages subis dans certains services publics médicaux comme les hôpitaux : le dommage grave consécutif à des soins courants reste pour le juge un défaut d’organisation du service.

En principe une faute simple, ou faute légère suffit à engager la responsabilité de l’administration. La faute de l’administration est appelée faute de service, et est soumise à un régime de responsabilité complexe. En 1877, le commissaire du gouvernement Laferrière définissait la faute personnelle d’un « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » et l’opposait à la faute de service qui existe si « l’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur ». Cette faute peut être commise soit de façon anonyme soit par un ou plusieurs agents identifiés.

Quand la puissance publique commet une faute, on parle de faute de service. Cette faute est le fait d’un ou plusieurs agent. Mais le conseil d’Etat ne cherchera pas à l’imputer à une personne précisément, il retiendra la faute de service. La responsabilité n’incombe pas à l’agent mais à l’administration et le contentieux est donc exclusivement administratif.

La faute de service anonyme quand à elle peut être plus difficile à appréhender ou à prouver. C’est une faute collective d’un service mal organisé ou mal géré. Les dommages pouvant provenir d’erreurs, négligences, pertes de dossier, retard abusif… Le juge administratif avait établi une triple distinction dans l’importance des fautes exigées pour qu’il y ait réparation du dommage : faute simple, faute lourde, et faute d’une exceptionnelle gravité. La troisième distinction ayant été abandonnée, seule subsiste la distinction entre faute simple et faute lourde. Pour mettre en œuvre cette distinction les circonstances de temps et de lieu jouent un rôle important. En cas de trouble grave (guerres, épidémies…) la responsabilité ne pourra être engagée qu’en cas de faute lourde, alors qu’une faute simple suffirait en temps normal.

Les problématiques de la faute lourde entrainant son recul

L’exigence de la faute lourde a d’abord été favorable aux administrés. Elle a permis sans doute de supprimer plus facilement les régimes d’irresponsabilité dont jouissait la puissance publique dans certains domaines. Ainsi en matière de police l’arrêt Tomaso Grecco de 1905 n’invoque plus le principe de l’irresponsabilité de l’Etat, mais il est suivi d’une jurisprudence qui précise qu’en principe seule une faute lourde peut engager la responsabilité de la puissance publique.

Il y avait une nécessité de ne pas paralyser les services publics. Cependant avec le développement de la responsabilité administrative, la nécessité d’une faute lourde considérée comme trop protectrice de l’administration, est devenue difficile à prouver. De fait, depuis les années 1990 la jurisprudence montre une nette réduction de la faute lourde. Cependant, il ne consiste pas en un abandon, il en résulte une situation de partage de responsabilité de la faute lourde et de la faute simple. De plus le critère de la difficulté des activités pour l’application de la faute lourde ne semble plus réellement pertinent. En ce qui concerne les services des services de police, depuis l’arrêt Ville de Paris contre Marabout du 20 octobre 1972, le conseil d’Etat apprécie dans chaque cas, l’existence de difficulté réelle à exécuter la mission du service public. La faute lourde n’est exigée que lorsqu’il y a une réelle difficulté. Par ailleurs, depuis l’arrêt du conseil d’Etat Consorts Lecomte du 24 juin 1949 les dommages causés aux tiers par les activités de police engagent la responsabilité de l’Etat même sans faute. Pour ce qui est des services fiscaux, l’arrêt Bourgeois de 1990 à précisé que la faute lourde n’est exigée que lorsque le fisc se heurte à des difficultés particulières dans l’appréciation de la situation des contribuables. Ce qui n’est pas le cas pour des opérations purement matérielles, ce qu’à été confirmé par l’arrêt Commune D’Arcueil de 1997.

A coté des activités qui restent selon le cas soumises à un régime de faute lourde ou simple, les activités de contrôle ou de tutelle demeurent elles soumises à un régime de faute lourde. L’arrêt de principe qui confirme cette thèse est l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 mars 1946 : Caisse Départementale d’Assurances Sociales de Meurthe-et-Moselle. Le Conseil d’Etat juge que la responsabilité de la personne morale qui contrôle, ici l’Etat, ne peut-être engagée que si elle a commis une faute lourde dans son contrôle. Dans les activités de contrôle, le Conseil d’Etat exige une faute lourde car le juge souhaite que la responsabilité principale incombe à la personne qui a la compétence de plus, la faute lourde permet de préserver l’autonomie de la personne contrôlée.

La faute lourde recule depuis les années 1990. A cet égard l’arrêt Theux de 1997 concernant la responsabilité en matière de transport médical d’urgence et Améon de 1998 concernant une opération de sauvetage en mer ont clairement montré la volonté du Conseil d’Etat de se placer sur le terrain de la faute simple. Une faute simple suffit pour engager la responsabilité des établissement hospitaliers en cas de dommages résultant de l’organisation et du fonctionnement de leurs services d’aide médicale d’urgence. Il en vas de même en matière d’opérations d’assistance en mer et de sauvetage des navires, et quant à la responsabilité des personnes publiques du fait de l’organisation et du fonctionnement des services de lutte contre l’incendie, une faute simple suffit depuis l’arrêt Commune de Hannappes, conseil d’Etat du 29 avril 1998. L’administration pénitentiaire depuis l’arrêt Chabba, admet la responsabilité du fait d’un suicide d’un détenu sans la nécessité de prouver une faute simple. En ce qui

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