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L'engagement cambiaire

Par   •  25 Juin 2018  •  3 336 Mots (14 Pages)  •  923 Vues

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Le principe de l’indépendance des signatures quant à lui est consacré par l’article 153 alinéa 2 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA. En vertu de ce texte qui s’applique à tous les effets de commerce, une traite qui comporte une signature émanant d’un incapable, « des signatures fausses ou des signatures des personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des signataires capables de s’obliger n’en sont pas moins valables ». A l’évidence, ce principe de l’indépendance des signatures empêche le débiteur cambiaire de se prévaloir des vices inhérents à d’autres signatures. L’engagement cambiaire est donc un engagement personnel et est indépendant de celui des autres signataires. A cet effet, la jurisprudence admet que chaque signataire est obligé par sa seule signature, dès lors même qu’est garantie l’apparente régularité de l’effet de commerce querellé. Ledit principe paraît très rigoureux. Mais il dénote la volonté du législateur de déléguer aux endosseurs de s’assurer de la capacité des endossataires, des porteurs antérieurs, des autres signataires avant de s’engager par leur signature. Toutes les personnes qui ont souscrit une obligation de type cambiaire sont garantes de l’intégrité et de la validité des signatures apposées sur l’effet de commerce qu’elles font circuler. Ainsi d’une part concernant l’altération d’une traite il est prévu que les signataires postérieurs à toute altération d’une lettre de change sont tenus dans les termes du texte altéré, tandis que les signataires du texte originaire sont tenus pour le texte originaire. D’autre part, la personne qui a outrepassé ou usurpé d’un mandat devient personnellement signataire de l’effet de commerce, quitte à appliquer la théorie du mandat apparent (article 153 alinéa 3 du règlement 15/2002/CM/UEMOA).

Si le principe de l’indépendance des signatures est justifié par le fait que « les engagements incorporés dans la lettre sont des engagements successifs et directs, et non des cessions de créances », il reste que le particularisme de l’engagement cambiaire doit être complété par le principe de l’inopposabilité des exceptions.

- L’inopposabilité des exceptions

L’endossataire d’une lettre de change bénéficie du principe de l’inopposabilité des exceptions. On sait que le principe de l’inopposabilité des exceptions est le principe en vertu duquel les personnes actionnées pour une obligation ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec les autres coobligés (porteurs antérieurs, tireurs). Ce principe permet de mettre en relief le caractère de l’engagement résultant des effets de commerce en même temps que la qualité du porteur recouvrant.

Une telle règle se justifie en droit cambiaire par la nécessité de garantir la sécurité du crédit. C’est pourquoi la transmission du titre entraîne une purge des exceptions.

Ce principe est posé par l’article 160 du règlement 15/2002/CM/UEMOA qui dispose que « les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur les rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ». Il résulte de la lecture de ce texte que le porteur doit impérativement être de bonne foi pour pouvoir bénéficier de la règle de l’inopposabilité des exceptions. Et il est de mauvaise foi lorsqu’il « a agi sciemment au détriment du débiteur ». Autrement dit, il l’est « dès qu’il a conscience du préjudice que l’endossement cause au débiteur cambiaire en le plaçant dans l’impossibilité de se prévaloir, vis-à-vis du tireur ou d’un précédent endosseur, d’un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers » . A ce propos il faut faire une double remarque :

- La première est que la bonne foi est toujours présumée. Il en résulte qu’il appartient au débiteur d’établir la mauvaise foi du porteur afin de pouvoir lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec un autre signataire de la lettre de change. Cela dit, le tiré non accepteur n’est pas concerné par la règle de l’inopposabilité des exceptions

- L a seconde remarque est que la mauvaise foi du porteur est appréciée au moment de l’acquisition du titre ce qui fait que sa connaissance de l’exception qui intervient après l’endossement ne peut être invoquée pour retenir sa mauvaise foi.

Pour que cette règle joue à l’égard du tiré, encore faudrait-il qu’il ait accepté la lettre de change. En effet, s’il n’y a pas acceptation, le tiré n’a pas contracté un engagement cambiaire. La règle de l’inopposabilité des exceptions joue ainsi lorsque les exceptions en question ne concernent pas les rapports du débiteur actionné (par exemple le tiré accepteur à qui on réclame le paiement) et du porteur (celui qui présente le titre au paiement).

Elle comporte cependant des limites :

- le vice apparent est opposable même au porteur de bonne foi ; par exemple, l’absence de signature du tireur.

- L’absence de consentement d’un signataire (par exemple en cas d’imitation de signature) peut être opposée à tout porteur.

La spécificité de l’engagement cambiaire repose donc sur le fait qu’il fait intervenir un régime avantageux pour le bénéficiaire, impliquant la solidarité des signataires, l’indépendance des signatures ainsi que l’inopposabilité des exceptions. Les différents principes qu’il fait intervenir vont permettre à ce dernier de se faire payer par n’importe lequel des débiteurs cambiaires contre lequel il aura introduit un recours cambiaire.

- Les recours cambiaires

Les recours cambiaires sont ceux dont bénéficie le créancier cambiaire à l’égard de tous ceux qui ont signé le titre et sont ainsi devenus des débiteurs cambiaires. S’il est vrai que le bénéficiaire dispose contre eux d’un recours cambiaire qui en échappant aux règles de droit commun et lui assure une sécurité renforcée dans le recouvrement de sa créance, il n’en demeure pas moins qu’il faut encore qu’il respecte d’une part les conditions d’ouverture assujetties aux recours cambiaires (A) et d’autre part qu’ il exerce ses recours cambiaires selon des modalités

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