L'application de la loi dans le temps
Par Junecooper • 24 Octobre 2018 • 1 194 Mots (5 Pages) • 860 Vues
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à l’article 7 de la CEDH, il y a deux façons de voir les choses.
La contrainte pénale peut être regardée : soit comme une peine supplémentaire, au regard de l’analyse des juges du fond, et dans ce cas elle ne pourra rétroagir puisqu’elle ne fait que confirmer une volonté répressive de politique pénale. En témoigne l’article 131-3 selon lequel « les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : l’emprisonnement, la contrainte pénale, l’amende, le jour-amende, le stage de citoyenneté... » ; Soit comme une peine alternative à l’emprisonnement qui était l’ambition première du législateur. Cette deuxième vision est celle préférée par la Cour de cassation.
La contrainte pénale étant une peine alternative à l’emprisonnement ferme elle est, par conséquent, plus douce (II).
II : La création d’une peine plus douce
La contrainte pénale est une alternative à une peine d’emprisonnement ferme (A). Or, elle a
été prononcée avec sursis ce qui ne sera pas sans conséquences (B).
A : La contrainte pénale comme alternative à l’emprisonnement ferme
La Cour de cassation affirme que la contrainte pénale « constitue une peine alternative à l’emprisonnement sans sursis, applicable, à partir du 1er octobre 2014, aux jugements d’infractions même commises avant cette date ». En d’autres termes, elle énonce que la contrainte pénale est susceptible de rétroagir. En effet, il existe plusieurs exceptions au principe de non rétroactivité en droit français notamment lorsque la nouvelle loi s’avère plus douce que l’ancienne. Ce principe de rétroactivité in mitius a également une valeur constitutionnelle depuis la décision des 19 et 20 janvier 1981 sur le fondement du principe de
nécessité et au regard d’une lecture a contrario de l’article 7 CEDH. De surcroît, il est consacré légalement à l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal.
De surcroît, la Cour de cassation relativise la décision de la Cour d’appel lorsqu’elle dénonce que « c’est à tort que la Cour d’appel relève que la contrainte pénale ne peut sanctionner que les infractions commises à partir de l’entrée en vigueur de l’article 131-4-1 du code pénal ». En effet, elle permet d’éviter l’emprisonnement pour les mêmes faits, autrement dit, de bénéficier d’un traitement plus doux. Le condamné pourra, dès lors, subir sa peine en milieu ouvert et non en prison. Ainsi, cette nouvelle peine alternative empêche une atteinte à la liberté individuelle stricto sensu visée à l’article 66 de la Constitution.
Pour autant la peine d’emprisonnement ayant était prononcée avec sursis, la solution de la Cour de cassation sera, finalement, analogue à celle de la Cour d’appel (B).
B : La contrainte pénale moins douce que l’emprisonnement avec sursis
En définitive la Cour, en rappelant la douceur de la nouvelle peine, accepte qu’elle rétroagisse en vertu de l’article 112-1, même si elle ne vise expressément aucun fondement. Toutefois, cette solution doit être relativisée car elle ne casse pas la décision de la Cour d’appel. En effet, elle retient notamment que « l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, une peine d’emprisonnement sans sursis n’ayant pas été prononcée ». Selon la haute juridiction, la condamnation de l’individu à 8 mois d’emprisonnement avec sursis faisait preuve d’une certaine clémence. De ce fait, la mesure retenue est elle-même plus douce que la contrainte pénale et ainsi, la décision n’est que confirmée.
Si le raisonnement didactique de la Cour de cassation peut sembler convainquant, la Cour s’expose ici à de nombreuses difficultés. En effet, en procédant à une vérification « peine par peine » de la douceur ou non de la contrainte pénale, ne s’expose-t-elle pas au risque de voir se multiplier les pourvois ? Et, au-delà, ne risque-t-elle pas de mettre à mal le principe de non rétroactivité
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