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Par   •  15 Mai 2018  •  2 007 Mots (9 Pages)  •  369 Vues

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N.B : il s’agit seulement d’un contentieux exclusivement indemnitaire.

Ce texte ajoute une précision dans sec alinéas 3 et 4 renforcent la limitation du contentieux :

1ère alinéa : Il est interdit aux juridictions même accessoirement à une des demandes ci-dessus, ou principalement toute mesure dont l’effet serait d’entraver l’action des administrations, soit en portant obstacle à l’exécution des règlements pris par elle soit en joignant l’exécution ou la discontinuation des travaux public , soit en modifiant l’étendu ou le mode d’exécution desdites travaux.

3ème alinéa : il est également aux juridictions civiles de connaitre toutes demandes tendant à faire annuler un acte administratif sauf le droit pour la partie intéressée de poursuivre par la voie gracieuse la réforme de l’acte qui fait grief ( porte préjudice).

Comme conclusion : les juridictions ne sont pas compétentes de statuer une matière de recours pour excès du pouvoir /

Apres l’indépendance le système a été complet, il sera nationalisé et en 1957, il sera perfectionné en 1974 et 1991.

Le dahir du 29 sep 1957, c’est la date de création de la cour suprême, c’est la première fois qu’on a institué au Maroc un recours pour excès du pouvoir et aussi la création cette cour a consacré l’unité de juridiction.

1965-1967 : il concerne trois principes : l’arabisation, l’unification et la marocanisation.

Les reformes de 1974 et leurs incidences sur le contentieux administratif :

Les textes suivants sont promulgués :

- Dahir portant relatif juridiction communal et d’arrondissement 9/7/1974.

- Dahir portant sur le code de procédure civile 28/09/1974.

- Le dahir portant sur l’organisation judiciaire 1507/1974.

- Le dahir promulguant le statut de la magistrature 11/11/1974.

Les raisons de cette réforme résident dans le fait que le système juridictionnel souffre le nombre faible des magistrats … la justice était difficilement accessible pour les justiciables.

- L’organisation des tribunaux administratifs

L’article 1 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs dispose « il est créé des tribunaux administratifs dans le siège et le ressort sont fixés par décret , c’ est le décret de 3 novembre 1993 qui a créé les tribunaux administratifs dont le siège a été respectivement fixé dans les régions créées en 1971 (région économiques) : Casa, Rabat, Fès, Marrakech, Meknès, Agadir et Oujda.

Quelques remarques peuvent être présentées :

- Le tribunal administratif est une juridiction collégiale, en effet , en vertu des pispositions de l’article 5 de la loi 41-90 ( les audiences des T.A sont tenu et leur jugements rendus publiques par 3 magistrats assistés d’un greffier …) designer a cet effet par l’assemblé général annuel , évidement le tribunal peut être divisé en sections par fonction de la nature des affaires relevant de sa compétence .la spécialisation des juges est nécessaire ; par exemple en matière fiscale.

- Le TA abrite une institution nouvelle , le commissaire royal a la loi et au droit , sa mission à la loi et au droit consiste , en vertu des dispositions de l’article 5 , à exposer à la formation de jugement en toute indépendance . ses conclusions écrites et orales sur les circonstances de faits et les règles de droit sont applicables. Ses conclusions sont développées sur chaque affaire en audience publique , les parties peuvent se faire communiquées à titre d’information, au copie des conclusions au commissaire royal de la loi et le droit. Le commissaire royal de la loi et le droit ne prend part au jugement.

- Pour résumer , nous pouvons dire , qu’on est passé d’une phase de dualité de droit , d’unité de jugement et d’unité de la magistrature à une phase caractérisé par la dualité de juridiction , la dualité de droit et l’unité de la magistrature

- les compétences des tribunaux administratifs.

La compétence des TA revête 2 aspects ;

- C’est une compétence définie matériellement.

- C’est une compétence définie territorialement.

Les règles de compétence sont très importantes, c’est pour cela qu’elles sont d’ordre public ; par conséquences la violation de ces règles soulevée d’office par le juge et par les parties à tout moment et quel que soit le stade de la procédure.

Les compétences matérielles des TA sont définie par les dispositions de l’article 8 en vertu duquel, il peut juger en 1èr ressort :

- Les recours en annulation pour excès du pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives.

- Les litiges relatifs au contrat administratif, c’est une compétence générale.

- Les actions en réparation des causés par les actes ou les activités des personnes publiques.

Mais cette compétence comporte des exceptions , en effet l’article 9 de la loi 41-90 conserve à la cour suprême la compétence pour connaitre :

- Des recours en annulation dirigés contre les actes réglementaires et individuels du 1er ministre ( chef du gouvernement) .

- Des recours dirigés contre les décisions des autorités administratives dont le champs d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal.

- L’article 11 prévoit les recours relatifs à la situation individuelle des personnes nommés par dahir ou par décret sont portés devant le tribunal de rabat.

- L’article 8 exclut de la compétence des TA , les dommages causés sur la voie publique par un véhicule quelconque appartenant à une personnes publique.

Les compétences spéciales des TA :

En plus de la compétence générale des TA, toute une série de compétences spéciales de ces juridictions qui constituent le contentieux administratif spécial.

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