Faut-il multiplier les circonstances aggravantes en matière de violences ?
Par Ramy • 5 Novembre 2018 • 3 697 Mots (15 Pages) • 517 Vues
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Ainsi, une infraction commise avec des circonstances aggravantes entraine une hausse de la peine principale encourue. Cette détermination de la peine en fonction des faits réalisés constitue à la fois une sécurité juridique pour la victime qui est réparé à la hauteur du dommage qu’elle a subit, et pour l’accusé qui subira une peine proportionnelle à l’infraction qu’il a réalisée.
Ainsi si une femme tue une personne lambda dans la rue, l’infraction sera qualifiée de meurtre, tandis que si femme qui tue son mari alors l’infraction sera qualifiée de meurtre avec circonstances aggravantes de meurtre sur conjoint. La femme ayant tué une personne lambda dans la rue risquera une peine principale moindre que celle qui est accusé de meurtre sur son conjoint.
De plus, le condamné pour des violences délictuelles ou criminelles peut se voir infliger des peines complémentaires qui sont plus sévères lorsque l’infraction est assortie de circonstances aggravantes. Donc la multiplication des circonstances aggravantes permet une répression plus sévère et plus juste pour la victime et le condamné.
Non-respect du principe d’égalité :
A supposer effectivement qu’une hausse de la gravité d’une violence doive impliquer une hausse des peines, dans quelles mesures peut-on affirmer que dans telle situation, la violence exercée est plus grave que dans telle autre situation ? Prenons l’exemple des violences ayant entrainées une incapacité totale de travail de plus de huit jours tel fixé par l’article 222-11 du Code pénal. Ce même Code, à l’article 222-12, prévoit les circonstances aggravantes de cette infraction, et présente notamment en son quatrièmement les violences exercées sur un gardien d’immeuble assermenté. L’exemple est ici choisi aléatoirement, n’importe lequel pouvant être pris. On déduit ainsi de cet article qu’un tel gardien se présente comme plus important que toutes les autres personnes non indiquées par cet article, en ce que ce dernier se veut plus répressif et donc plus protecteur vis-à-vis de ces personnes. Or, dans quelles mesures ce gardien serait-il plus important qu’un salarié dans un chantier par exemple, ou même que vous ou moi ? On constate donc un manquement important à l’égalité. Cela est d’autant plus que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen indique en son article 6 que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Or, il semble important de rappeler que cette Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a valeur constitutionnelle et donc supérieure à la loi depuis la décision constitutionnelle dite « taxation d’office » du 27 décembre 1973. Ainsi, cet article indique bien que la loi doit être la même, y compris pour les victimes. Or, la circonstance aggravante précitée ne s’applique qu’à certaines personnes se présentant comme victimes. Ce constat relève d’ailleurs de bien plus d’articles que le seul 222-11 du Code pénal, que cela soit au niveau de la qualité de l’auteur de l’infraction ou de la victime. Les circonstances aggravantes sont donc pour celles présentant un tel attrait en contradiction directe avec le principe d’égalité. Il convient donc de dire que la multiplication des circonstances aggravantes, si ce n’est pour ajouter toutes les personnes, se présente comme inutile, d’autant plus que s’il fallait ajouter toutes les personnes, il sera plus convenable de supprimer toutes ces dernières. De ce fait, il semblerait logique de limiter si ce n’est d’arrêter une telle multiplication.
Individualisation de la peine
L’individualisation de la peine permet d’ajuster la peine. Ainsi La peine et ses modalités d’exécution doivent répondre au niveau de gravité des faits sanctionnés et être adaptées à la situation du condamné. Cette individualisation de la peine concernant les infractions de violences est due aux différentes circonstances aggravantes qui peuvent être qualifiées en plus de l’infraction principale.
Cette individualisation de la peine possède deux objectifs principaux hors celui de réparer la victime à la hauteur du préjudice qu’elle a subit. Le premier consiste à lutter contre la récidive et favoriser la réinsertion du condamné. Pour être efficace et avoir du sens aux yeux du condamné, la peine doit être prononcée en connaissance de cause, le juge doit avoir les moyens de cerner la personnalité du condamné, son environnement et sa situation sociale, ses points faibles (les risques de récidive) et ses points forts (les facteurs favorisant la sortie de délinquance). C’est là que rentre en jeu les circonstances aggravantes quand une violence est commise. En effet, le juge peut en fonction de la personnalité du condamné ou de la gravité de la violence, prononcer des circonstances aggravantes ordonnant des mesures spéciales adaptées au condamner afin d’éviter une possible récidive ou de favoriser sa réinsertion. Le second objectif mis en valeur par l’individualisation de la peine est de mettre en valeur le pouvoir d’appréciation du juge qui était entravé lorsque les peines automatiques étaient en place, c'est-à-dire jusqu’en 2007. Les circonstances aggravantes en matière de violence étant qualifiées seulement si le juge estime que les conditions nécessaires à sa qualification sont remplies, alors le pouvoir d’appréciation du juge joue un rôle extrêmement important vis-à-vis de la qualification des circonstances aggravantes.
Perte du caractère général
Cette augmentation des circonstances aggravantes se présente de plus comme de plus en plus problématique en la définition même de la loi. En effet, la loi doit être générale et ne peut pas s’appliquer à une personne en particulier. Or, on constate facilement que la loi tend à être de plus en plus précise et donc de moins en moins générale, n’allant jusqu’à désigner que des groupes restreints de personnes. L’article 222-7 du Code pénal présentant les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, au même titre que toutes les autres violences définies dans le Code pénal, indique notamment une circonstance aggravante due à la qualité de conjoint de l’auteur des violences. Bien que cette disposition se présente comme générale vis-à-vis de tous les conjoints, elle désigne théoriquement une seule personne au sein de chaque couple marié. Le même exemple peut être pris sur de nombreux autres critères des circonstances aggravantes en matière de violences. La loi reste certes générale actuellement mais tend à se préciser
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