Droit, le commentaire d'article
Par Plum05 • 1 Décembre 2018 • 1 617 Mots (7 Pages) • 595 Vues
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En pratique, dans le souci d’équité, la jurisprudence opte souvent pour une appréciation in concreto, en recherchant précisément quelle qualité le contractant a pris en considération pour conclure le contrat, indépendamment de l’opinion commune. Selon la cour de cassation, « l’erreur doit être considérée comme portant sur la substance de la chose lorsqu’elle est telle nature que, sans elle, l’une des partie n’aurait pas contracté ». l’erreur n’est pas une cause automatique de nullité. Le demandeur doit prouver qu’elle a été déterminante (s’il avait su, il n’aurait pas conclu et l’autre partie le savait) et excusable ( ce qui est apprécié différemment selon que l’errans est un professionnel ou pas).
Le second type d’erreur susceptible d’entraîner l’annulation du contrat, selon l’article 1110 du code civil, est l’erreur sur la personne.
- L’erreur sur la personne
Dans la majorité des contrats, l’erreur sur la personne n’est pas une cause de nullité car elle n’a pas d’influence sur le consentement des parties. Lors de l’achat d’un véhicule, il est indifférent de se tromper sur l’identité de l’employé qui signe le contrat de vente.
Lorsque la considération du contractant est la cause principale du contrat, en revanche, l’erreur sur la personne peut être une cause de nullité. L’erreur peut porter sur l’identité civile ou physique, ou sur les qualités essentielles (honorabilité, qualifications professionnelles, moralité, solvabilité) de la personne. Il en est ainsi des contrats conclus intuiti personae, tels les contrats à titre gratuit (donation) ; ou certains contrats à titre onéreux dont la bonne exécution dépend souvent de la personnalité du contractant, tels les contrats de travail ou les mandats rémunérés. Comme pour l’erreur sur la substance, l’erreur sur la personne doit avoir été déterminante et excusable pour justifier l’annulation du contrat.
Si certaines erreurs sont opérantes d’autres, en revanche, sont inopérantes.
- Les erreurs inopérantes
Outre l’erreur sur une qualité non substantielle de la prestation ou sur la personne, lorsque la considération de celle-ci n’a pas été un motif déterminant de la convention, deux sortes d’erreurs fréquemment invoquées sont inopérantes. Il s’agit de l’erreur sur les motifs (A) et de l’erreur sur la valeur (B).
- L’erreur sur les motifs
L’erreur sur les motifs peut être définie comme l’erreur sur les mobiles dont était animée l’une des parties au moment de la conclusion du contrat. Il s’agit de l’erreur sur la raison qui a conduit une personne à contracter dès lors que cette raison reste extérieure à l’objet du contrat, qu’elle ne prend en compte ni les qualités de la chose, objet du contrat, ni celle de la personne. Cette erreur ne peut être une cause de nullité du contrat car elle est personnelle à l’errans. Selon la cour de cassation, « les motifs vrais ou erronés qui peuvent inciter à conclure une opération à titre onéreux avec une autre partie exempte de dol sont sans influence sur la validité de l’opération, à moins que les parties aient été d’accord pour en faire la condition de leur traité. »
Les magistrats ont précisé que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant et connu de l’autre partie, à moins que celui-ci ait été expressément stipulé, ce qui l’aurait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition de ce contrat (civ 1è, 13 février 2001, bull.civ I, n°31).
Le second type d’erreur le plus souvent invoqué, qui ne peut pas entrainer l’annulation du contrat, est l’erreur sur la valeur.
- L’erreur sur la valeur.
L’erreur sur la valeur peut être définie comme une erreur sur l’évaluation, sur l’appréciation de la valeur économique de l’objet. Selon la jurisprudence, l’erreur qui porte non sur les qualités substantielles de la chose mais seulement sur la valeur ne peut constituer une cause de nullité (com. 26 mars 1974, bull. civ. IV, n°108). En réalité, une telle erreur n’est pas une cause d’annulation car elle se confond avec la lésion qui, en principe, ne donne pas lieu à nullité mais à rescision (action permettant d’obtenir la destruction d’un acte lésionnaire). De plus, en pratique, si ce type d’erreur pouvait entrainer l’annulation du contrat, la sécurité juridique serait quasiment nulle.
Si l’erreur sur la valeur ne peut être retenue lorsqu’elle procède d’une mauvaise évaluation économique de l’objet, réalisée à partir de données exactes, elle peut au contraire être une cause d’annulation lorsqu’elle n’est que la conséquence d’une erreur sur la substance. Il en fut ainsi de l’erreur sur la valeur d’un tableau liée à l’erreur sur son authenticité (CA Versailles, 7 janvier 1987 aff. « Poussin » D. 1987).
Il ne faut toutefois pas confondre l’erreur sur la valeur et l’erreur sur la monnaie visée ou l’erreur matérielle d’étiquetage grossière (CA Angers, 8 janvier 2001, JCP 2001), lesquelles constituent un vice de consentement voire un cas d’erreur-obstacle empêchant totalement la formation du contrat. Selon qu’il s’agit d’une erreur sur la valeur ou d’une erreur sur la substance, d’un contrat conclu intuiti personae ou pas, les juges admettent ou rejettent la demande de nullité du contrat. Or ces distinctions sont parfois délicates.
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