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Droit de l'union européenne

Par   •  30 Mars 2018  •  18 107 Mots (73 Pages)  •  663 Vues

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§2 Le contenu des traités

La structure de chacun des traités est sensiblement la même, ils comprennent quatre catégories de dispositions :

1) Le préambule et les dispositions liminaires. Y figurent les buts ultimes, éthiques et politiques qui animent les chefs d'Etat signataires. Il y a des objectifs et des principes qui présentent assurément un caractère très général et qui du fait de cette généralité se prête assez mal à une applicabilité directe.

2) Dispositions institutionnelles. Dispositions qui définissent le fonctionnement des institutions, on le retrouve dans les trois traités, le titre 3 du TUE, la partie 6 du TFUE et le titre 1 du traité ?(CEA).

3) Dispositions matérielles. Dispositions qui définissent le régime économique et social institué par les traités. Sur le plan quantitatif c'est la plus grande partie des traités. Même si l'aspiration est la même chacun des traités à des dispositions de droit matériel qui lui sont spécifiques.

4) Dispositions finales. Dispositions qui contiennent les modalités d'engagement des parties, les modalités d'entrée en vigueur des traités et les questions relatives à la révision des traités.

§3 L'autorité des traités

Les traités constitutifs occupent une place prédominent dans le système des sources de droit européen, ils sont au sommet de la hiérarchie de l'ordre juridique. Les règles des traités vont prévaloir sur l'ensemble des autres sources. Il existe un certain nombre de procédures qui permettent de mettre en cause qui ne respecterait pas cette primauté. Les traités qui avaient été conclus avant 51 et 57 par les Etats entre eux ou avec des Etats tiers, ne sont valables que s'ils sont compatibles avec les traités européens. Quand aux traités postérieurs ils doivent obligatoirement être compatibles avec les traités européens.

Section 2 : Les sources secondaires : le droit dérivé

« Droit dérivé » : l’ensemble des actes adoptés par les institutions en vue de réaliser les objectifs des traités. Quels sont ces actes ? Ils sont prévus pour la plupart d’entre eux à l’article 288 du TFUE. On accorde un véritable pouvoir normatif aux organes européens. Il s’agit de l’une des dispositions les plus importantes du traité car elle en définit la portée. Certains actes sont contraignants, mais d’autres ne le sont pas.

Article 288 TFUE : " pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis."

§1 Les sources contraignantes

1. Le règlement

C'est l'instrument normatif le plus favorable au processus de construction européenne.

Article 288 TFUE : "le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tous Etats membres. Le règlement est une obligation de résultat et de moyens. Il résulte de cette disposition du traité les caractéristiques du règlement :

- Le règlement à une portée générale, ça concerne tous le monde dans l'UE. Le règlement est différent d'une décision qui elle n'a pas de protée générale

- Le règlement est obligatoire en tous ses éléments, le règlement va définir des objectifs, et prévoir les moyens pour arriver au résultat prévu. Le règlement n'a pas a être transformé en droit interne, il doit s'appliquer en tant que tel.

- Le règlement est directement applicable dans tous Etat membres. Il est applicable automatiquement par lui même. Aucune mesure nationale de réception de l'acte dans l'ordre interne n'est admise. Cette applicabilité signifie que le règlement va s'adresser au sujet de droit. Le règlement entre en vigueur simultanément et uniformément sur l'ensemble du territoire de l'UE.

2. La directive

"La directive intrigue, dérange, divise. Sa singularité en est la cause" R.Kovar. C'est un instrument à la fois originale et complexe.

Art 288 du TFUE : "la directive lie tout Etat membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens". La directive c'est seulement une obligation de résultat. Il apparaît donc que la directive contrairement au règlement n'a pas de portée générale. Elle impose un résultat mais laisse libre les instances nationales pour la forme et les moyens. Néanmoins la directive est un acte obligatoire. C'est un acte qui lie juridiquement. Si les Etats membres sont libres pour la forme et les moyens, cette liberté est très étroitement encadrée, càd contrôlée par les institutions européennes. Enfin la directive tout étant pas directement applicable, elle n'en a pas moins certains nombres d'effets, car en effet la directive peut quand même être invoquée si des textes ne sont pas transposé à la bonne date ou mal transposé à la directive.

3. La décision

Article 288 du TFUE : Acte "obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne".

Il n'y a pas de portée générale. C'est un acte à portée individuelle dont les destinataires peuvent être soit un Etat membre soit un particulier soit une entreprise. Elle est obligatoire dans tous ses éléments, elle va être très détaillé, précisant tous les éléments nécessaire pour atteindre les résultats. Elle produit par définition un effet direct à l'égard de ses destinataires (même si c'est une entreprise américaine à partir du moment qu'elle produit ses effets économique sur le territoire européen elle est soumise aux règles de la concurrence européenne).

§2 Les actes à portée non contraignante : recommandation et avis

Article 288 du TFUE : "les avis et les recommandations ne lient pas". Ce sont des actes non obligatoires. En réalité ils sont un moyen pour exprimer une opinion, donner une information ou annoncer l'adoption prochaine de textes contraignants. Ce sont des instruments

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