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Cour fédérale

Par   •  26 Mars 2018  •  1 443 Mots (6 Pages)  •  387 Vues

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7 :

Dans ce jugement, la mise en cause, la Compagnie Christie Brown, a demandé le rejet de la demande de révision judiciaire que l’Association avait intentée sur le jugement de l’arbitre qui avait étudié le dossier précédemment, car l’Association avait pris plus de 30 jours à faire sa demande d’appel. L’Association mentionnait qu’elle a fait la demande dans un délai raisonnable, car il s’agissait des vacances d’été et qu’elle n’a pas pu faire autrement. La cour a étudié la demande de rejet et a étudié des jurisprudences. Au par. 6 du jugement, « le Tribunal déclare suffisants les motifs invoqués par l’Association entre autres parce que c’était la période des vacances estivales, que 44 jours se sont écoulés entre la réception de la décision et la signification de la requête et que la mise en cause n’a subi aucun préjudice ».

En deuxième cas, le Tribunal devait déterminer si l’arbitre avait erré en droit en rendant son jugement. Au par. 14, le Tribunal analyse les erreurs faites par l’arbitre dans le dossier. La cour a analysé plusieurs jurisprudences dans ce cas-ci, dont « l’arrêt Colombie-Britannique c. BCGS E.U. [1999] 3 R.C.S.3, qui a établi 3 étapes pour que l’employeur justifie, selon la prépondérance des probabilités, une norme qu’il a adoptée ». En étudiant cet arrêt, le tribunal a étudié la décision de l’arbitre. L’arbitre a mentionné, dans sa décision, qu’ « il appartient en effet à celui qui prétend que sa situation médicale a évolué au point que ses limitations permanentes ont été levées, d’en faire la preuve à l’aide d’un certificat ou d’une expertise médicale ». Le tribunal a donc déterminé que l’arbitre avait erré en rendant sa décision, une décision contraire à l’arrêt Colombie-Britannique c. BCGS E.U. [1999] 3 R.C.S.3.

En dernier cas, le Tribunal devait justifier sa décision. Pour justifier sa décision, elle fait la différence entre la décision de l’arbitre et celle de la Cour suprême. Cette dernière avait mentionné que le fardeau de la preuve incombait à l’employeur, qui aurait dû fournir un rapport médical, mais l’arbitre, dans sa décision, avait mentionné le contraire. Le tribunal a alors saisie sa décision en faveur de la requérante.

Question 8 :

Pour émettre son jugement, la Cour supérieure avait qualifié la relation entre M. Paiement et Dicom comme en étant une d’employé et d’employeur malgré le fait que Dicom le voyait comme un sous-traitant et non un employé. Pour le juge de la Cour supérieure, malgré que M. Paiement ait fondé une compagnie par action et qu’il s’agissait de la compagnie qui était engagée par Dicom, il décida de faire abstraction du statut corporatif en invoquant les exigences sévères de Dicom dans son contrat. Au par. 23, le juge Gendreau cite le par. 47 du jugement qui mentionne clairement pourquoi il a donné raison à M. Paiement. Il évoque le fait qu’il était contraint à des horaires précis et que, malgré tout le travail du travailleur, le territoire ne lui appartiendrait jamais. Il mentionne aussi que le travailleur n’a aucune marge de manœuvre de négociation concernant son salaire et ne peut développer son territoire. Je cite : « Le Tribunal est d’avis que cet éclatement de la sous-traitance du service de messagerie par DICOM, avec ses associés de service, ne correspond pas à la véritable notion d’entreprise indépendante, qu’elle invoque maintenant. »

Question 9 :

Contrairement au juge de la Cour supérieure, le juge Gendreau convient que la relation entre les deux parties n’inclut pas de contrat de travail, mais bien un contrat juridique. Il évoque le fait que M. Paiement avait une réelle compagnie, qu’il engageait des employés, qu’il fournissait des équipements, bref, il agissait comme un travailleur autonome. Il mentionne que bien qu’il soit lié par des contraintes pour bien effectuer les tâches demandées par Dicom, M. Paiement est lié par un contrat juridique. Au par. 29 de son jugement, il mentionne : « En effet, il y a, à mon avis, antinomie entre le statut de salarié et celui d’employeur. L’on ne peut pas être à la fois le salarié de quelqu’un et l’employeur d’un autre dans l’exécution d’une même tâche, car le type de contrôle que comporte la subordination juridique d’un employeur vis-à-vis son salarié ne peut se satisfaire d’un tel partage. » Il termine sa réflexion en mentionnant au par. 30 que « la relation juridique entre les parties n’est pas un contrat de travail, mais un contrat d’entreprise entre la société de Claude Paiement et Dicom ».

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