Cour de credits et opérateurs
Par Matt • 19 Novembre 2017 • 44 273 Mots (178 Pages) • 482 Vues
...
Ensuite on a une place de plus en plus importante du droit européen (marché unique bancaire). La liberté de circulation prend plusieurs formes (prestation de service ou droit d’établissement). Ces libertés de circulation sont prévues depuis le traité de Rome. Dans le domaine bancaire, le droit européen a dans un premier temps estimé que l’activité bancaire présentait certaines particularités lui permettant d’échapper à certaines réglementations établies par les traités. Les Etats membres pouvaient maintenir des réglementations distinctes. Il a fallu que des directives soient adoptées pour permettre la libre circulation des banques. Ces directives posaient une protection minimum. Tout banquier devait respecter un certain nombre de garanties et si elles étaient respectées il pouvait librement exercer sur le territoire des Etats membres, ce qui correspond à un passeport européen. Le droit européen a été beaucoup plus loin car on s’est rendu compte que changer de pays restait une liberté théorique si les conditions d’exercice changeaient dans chaque pays. Dès lors le droit européen a commencé à harmoniser les conditions d’exercice de cette activité (et non les conditions d’accès). Par exemple la réglementation française en matière de crédit est une exigence reposant sur une directive, elle est donc commune à tous les consommateurs de l’UE.Aujourd’hui c’est le droit européen qui est la source principale de l’évolution du droit bancaire français. La dernière vise à transposer la deuxième directive européenne en matière de monnaie électronique.
~2~
Crédits et opérations bancaires
[pic 2]
Partie 1. Les acteurs du droit bancaire
Section 1. Statut des établissements de crédit §1. Accès au statut d’établissement de crédit
Toute personne qui à titre habituel réalise des opérations bancaires doit disposer d’un agrément.
I. Etendue du monopole bancaire
Trois activités sont qualifiées d’activité bancaire et celui qui réalise au moins une de ces opérations à titre habituel doit être agrée. Seul un banquier peut exercer ces activités. Il s’agit de :
A.
- - -
La réception de fonds publics L’octroi de crédits La mise à disposition ou la gestion de moyens de paiement.
Fonds reçus du public 1. Notion
Définition. La définition se trouve à l’article L312-2 du Code monétaire et financier. « Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers notamment sous forme de dépôt avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. » Remettre de l’argent à son banquier est un contrat de dépôt en vertu duquel le dépositaire doit restituer ce qui lui a été confié par le déposant. Ce bien étant fongible, il y a un transfert de propriété.
Remise de monnaie. Il doit y avoir une remise de monnaie, en euro ou en devises, à quelque titre que ce soit. Donner faussement au contrat une autre qualification que celle de contrat de dépôt ne suffit pas à échapper au monopole bancaire. Le contrat de compte courant peut avoir une certaine autonomie par rapport au contrat de dépôt. Dès lors que le contrat de compte courant implique la remise de monnaie, il entre dans le monopole bancaire. De même qualifier le contrat de prêt ne suffirait pas à soustraire ce contrat au monopole bancaire. Peu importe la qualification juridique, dès lors qu’il y a remise de monnaie entre les mains d’une personne, on entre dans le monopole bancaire.
Effectuée par un tiers. Un deuxième élément doit être réuni. Il faut que la remise soit effectuée par un tiers. Le professionnel doit recevoir de l’argent du public. Pour savoir si cet élément existe il faut rechercher les liens entre le déposant et le dépositaire. Plus les liens sont étroits et plus l’opération risque de sortir du monopole bancaire. Exemples : lorsqu’une filiale dépose de l’argent entre les mains d’une société mère ou réciproquement, les liens entre le déposant et le dépositaire permettent de sortir du monopole bancaire. Celui qui pour payer un commerçant lui remet une somme ne réalise évidemment pas une opération bancaire puisqu’il existe un lien commercial entre eux.
Pouvoir disposer des fonds pour son propre compte. Le dépositaire doit pouvoir disposer librement des fonds qui lui ont été confiés. Il est débattu de savoir si un séquestre doit ou non être qualifié de bancaire. Cette
[pic 3]
~3~
Crédits et opérations bancaires
qualification doit en principe être écartée dès lors que le séquestre n’a pas la liberté de disposer des fonds qui lui sont confiés.
2. Exceptions
Compte courant d’associé. L’al.2 de l’article L312-2 du Code monétaire et financier précise « Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés entre eux, les commanditaires, les associés ou actionnaires détenant au moins 5% du capital, ou encore par des administrateurs ou des gérants ne sont pas concernés par ce monopole bancaire. »
B. Opérations de crédit
Définition. On trouve la définition à l’article L313-1 du code monétaire et financier. Il est particulièrement large. « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie. »
Diversité. Ici encore le modèle des opérations de crédit est le contrat de prêt. Pour éviter tout risque de fraude le législateur adopte une analyse économique de la situation. Par exemple l’opération de crédit-bail est expressément assimilée par l’al.2 de l’art. L131-1 à une opération de crédit. Le crédit-bail est un contrat de location comportant une option d’achat au bénéfice du locataire. Le plus souvent le montant des loyers correspond au taux d’intérêt et au principal du bien remis en location. En fin de contrat
...