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Contracter cas

Par   •  11 Mai 2018  •  1 391 Mots (6 Pages)  •  489 Vues

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cause préjudice.

Louis Rouillard peut exercé une action oblique envers Berthe afin de réclamer, au nom de Marthe, la somme de 20 000 $ en vertu de l’article 1627 C.c.Q.. En effet, Berthe doit 20 000 $ à Marthe et cette dernière néglige d’intenter un recours et la dette risque d’être bientôt prescrite. Louis a intérêt à agir car Marthe se rend ainsi insolvable. La créance de Louis étant certaine et exigible immédiatement tel que requis par l’article 1628 C.c.Q..

Problème # 6

Afin que Jean Drolet, propriétaire de la chocolaterie, soit tenu responsable du méfait, il aurait fallu que son préposé commette une faute dans l’exercice de ces fonctions (art. 1463 C.c.Q.). Or ce n’est pas le cas.

Micheline, en tant que propriétaire du chien, est présumé responsable du préjudice causé par son chien en vertu de l’article 1466 C.c.Q.. Le chien a mordu Ginette dans un lieu public; on ne peut donc conclure à une faute de la victime.

Problème # 7

On est en présence d’un contrat bilatéral selon l’article 1380 C.c.Q.. Il ne s’agit pas d’un contrat de consommation selon l’article 1984 C.c.Q. ni selon la loi sur la protection du consommateur puisque le vendeur n’est pas un commerçant.

En vertu des articles 1590 et 1726 C.c.Q. Louise peut obtenir une réduction du prix de vente équivalent au coût des réparations. Louise devra démontrer qu’il s’agissait d’un vice non apparent. Comme la neige recouvrait les fondations, la situation des lieux était insuffisante pour conclure que le vice était apparent et comme l’acheteur n’a pas enlevé pu la neige pour vérifier si les fondations étaient adéquates, cette preuve était impossible. Par contre, en vertu de l’article 1739 C.c.Q., le recours doit être exercé dans un délai raisonnable. Selon l’article 2925 C.c.Q., le délai se prescrit par 3 ans.

De plus, selon l’article 1728 C.c.Q., si le vendeur connaissait le vice caché où ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur.

Problème # 8

La décision de la cour d’appel est de condamné l’intimé (Alan Mackay) à payer à l’appelante (Banque Laurentienne du Canada) la somme de 46 461.04 $ avec intérêts au taux légal, calculé selon les règles habituelles. Pour les motifs suivants :

- Mackay a pris connaissance du contrât de prêt original, donc de la clause 3. Or, celle-ci définit précisément ses droits et le tient personnellement obligé nonobstant tout changement de propriétaire.

- Mackay n’a pas prévenu la banque, ce qui aurait pu donner lieu à des discussions avec elle sur la solvabilité de Attilio Leone et sur les chances de succès du remboursement du prêt et qui aurait pu permettre une intervention de celle-ci et éventuellement une quittance de sa dette après négociation.

- Mackay n’a jamais demandé de quittance, alors que le solde du prêt était quand même relativement important et qu’il en connaissait l’échéance.

- La banque a fait diligence dans sa réclamation puisqu’il ne s’est écoulé que 3 mois entre le défaut et la mise en demeure. Elle a averti Mackey du défaut dès le moment ou elle a constaté que les négociations avec Leone ne donneraient rien. Elle a entrepris, en outre, des discussions avec l’intimé pour lui permettre de remédier aux arrérages de façon à éviter un procès et à lui assurer subrogation.

- On ne peut tirer de l’extinction d’une simple assurance hypothécaire la conclusion qu’un débiteur prudent et diligent pouvait, dès lors, se croire libéré de la dette d’une part ou que, d’autre part ce geste imposait à la banque l’obligation de rappeler à Mackey ce que, par ailleurs, son contrat énonçait clairement.

La banque n’a donc pas manqué à son devoir d’information car premièrement, Mackey connaissait la clause 3 du contrat original qui le tenait responsable du remboursement de la dette même s’il y avait changement de propriétaire. Deuxièmement, Mackey n’a pas prévenu la banque qui aurait pu conclure à une novation et lui remettre une quittance dette le cas échéant. Troisièmement, aucune quittance de dette n’a été accordée. Quatrièmement, la banque, voyant que Leone faisait défaut de paiement, à tenter de minimiser les frais en agissant promptement. Et cinquièmement, le fait de d’annuler une assurance hypothécaire ne pouvait faire en sorte que Mackey était libéré de son engagement et la banque n’était nullement obligé de lui rappeler la clause 3 de son contrat.

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