Commentaire du texte “How War Left the Law Behind” by Michael J. Glennon
Par Stella0400 • 29 Novembre 2018 • 1 635 Mots (7 Pages) • 670 Vues
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Aujourd’hui l’état de choses reste le même. Il est difficile de s’imaginer une situation dans laquelle les USA ou les pays de l’OTAN seront sanctionnés pour l’intervention militaire en Yougoslavie ou bien la Russie pour l’annexion de la Crimée de telle façon qu’ils arrêtent leurs agressions. C’est précisément l’absence de moyens d’empêcher la violation des normes internationales, qui entraine la supériorité de la force devant la loi et, selon M. J. Glennon, la légalisation de nouvelles règles fondées sur le précèdent.
Le droit international de l’après-guerre, dont le principal régulateur est la Charte de l’ONU, a été muni de toutes les moyens et règles possibles afin de limiter le recours à la force dans le nouveau système des relations internationales. Cette nécessité est expliquée par l’expérience douloureuse de la deuxième guerre mondiale. L’hypothèse de la permissivité, formulée par M. J. Glennon constate la situation actuelle en matière de l’intervention militaire contre l'Etat souverain. Elle met en danger tout le système existant du droit international et risque de le réduire à une simple formule du « droit du plus fort ».
1. Les risques de l’impuissance du droit international et l’obligation de non-reconnaissance
En affirmant que l’attaque contre un Etat souverain (Irak) malgré la décision du Conseil de sécurité n’est pas illégale, Michael Glennon ouvre la boîte de Pandore. En effet cette approche donne à chaque Etat du monde le droit d’utiliser la force contre un autre Etat si les circonstances sont favorables. Pour la Russie par exemple, « le Kosovo, l’Irak ou la Libye ont largement affirmé l’unilatéralisme occidental dans l’usage de cette force – un unilatéralisme qu’on reproche aujourd’hui à Moscou. »[1] Ainsi, on peut trouver l’intervention russe en Crimée comme un acte légal et, par conséquent, le référendum et l’adhésion de la Crimée à la Russie comme les procès légales aussi. Si le droit du plus fort devient supérieur ou remplace les règles fondamentales du droit, c’est l’anarchie qui va gouverner le système des relations internationales.
Bien sûr on peut trouver une explication à toute intervention, les aspectes politiques font toujours objet des débats. Mais de point de vue du droit il y a la règle impérative[2] - tous sont égaux devant la loi et la violation de la souveraineté d’un Etat constitue une contravention à la Charte de l’ONU.
Certes, la théorie de M. J. Glennon n'est pas la première tentative de nier l'existence des règles constitutives de jus cogens dans le système du droit international. Mais les principes fondamentaux du système international ne peuvent pas se baser sur le traitement volontaire par les Etats des accords internationaux, même s'il existe déjà des « précédents » en matière de reconnaissance des faits illicites. Alors que les principes de base du droit international tels que la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat ou l'interdiction du recours à la force sont largement remis en cause aujourd'hui, le problème de reconnaissance et non-reconnaissance des situations illicites, qui se sont multipliées ces dernières décennies, se met au premier plan en ce qui concerne la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde. Ils ont une signification principale pour le droit international public qui régit les relations entre les Etats et autres sujets du système international. Dans cette situation il est impératif de renforcer le principe de l'obligation de non-reconnaissance, de ses moyens juridiques, politiques et économiques afin de déterminer sa véritable importance et son rôle ultime du garant de l'ordre international.
Sources :
1. Charte des Nations Unies www.un.org/fr/documents/charter
2. Glennon Michael J., How International Rules Die, Georgetown Law Journal, Vol. 93, p. 939, 2005. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract _id=752987
3. David Dominique, Remarques sur une crise qui ne fait que commencer. Note stratégique de recherche de l'IRSEM, n° 6/2014 http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=806
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