Commentaire de l’article L. 526-6 alinéa 1er du Code de commerce.
Par Ninoka • 17 Février 2018 • 1 093 Mots (5 Pages) • 906 Vues
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de rares exceptions, on trouve 2 exemples souvent utilisés:
- La communauté entre époux.
- La situation de l’héritier.
- Pour détacher le patrimoine professionnel il suffit de créer une personne, on utilise la personne morale
- Il faut dissocier réellement le patrimoine, donc en multipliant les personnes, et en multipliant les patrimoines d’une même personne.
- En effet cette création n’est pas nouvelle puisque la propriété fiduciaire consacre déjà cette théorie, elle permet l’existence simultanée sur une même chose, et donc on peut aboutir à un patrimoine d’affectation.
- La particularité de ce patrimoine d’affectation c’est qu’il est soumis à un régime original. Il peut être céder a titre onéreux ou gratuit, transmis a une société commerciale.
II) Une séparation patrimoniale sous conditions.
A) Des conditions liées aux bénéficiaires de cette séparation.
- Seules les personnes physiques peuvent constituer un patrimoine affecté pour l’exercice de leur activité professionnelle. Par conséquent, toutes les personnes morales sont hors champ d’application de l’EIRL. Ceci ne ressort pas directement du texte. Cette règle nous est confirmée par la notion d’entrepreneur individuel et par la place du texte dans le code de commerce. Ainsi, le texte est situé dans le chapitre suivant "de la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint". Elle a une origine sociologique.
-En effet, la création d’un patrimoine d’affectation à vocation professionnelle a pour finalité la protection du patrimoine personnel de la personne physique et figure formellement dans le Rapport de Roux de novembre 2008 et dans l’étude d’impact du projet de loi car il s’agit d’éviter que la défaillance professionnelle entraîne la ruine de la famille de l’entrepreneur. Par conséquent, une société ne peut scinder son patrimoine, et reste soumise à la règle de l’unité du patrimoine.
B) Une séparation pour l’exercice d’une activité professionnelle.
- Ainsi, pour pouvoir constituer un patrimoine séparé, il est nécessaire d’exercer une activité professionnelle. Le texte ne comporte pas l’adjectif indépendant, ce qui est regrettable, car cela soulève certaines interrogations. En effet, certains acteurs économiques exercent une activité professionnelle qui peut comporter des risques financiers importants, sans pour autant avoir le statut d’entrepreneur individuel. Il en est ainsi notamment des associés de société à risque illimité qui sont responsables indéfiniment des dettes de la personne morale, selon le cas, solidairement ou conjointement. À ces derniers, on peut également ajouter les membres de certaines professions libérales pour lesquelles les associés sont personnellement responsables, sur le terrain de la responsabilité civile, des conséquences préjudiciables des actes professionnels réalisés au profit de la personne morale au sein de laquelle ils sont associés. La jurisprudence en a donné quelques illustrations encore récemment et ce quelle que soit la forme de société en cause (société à risque limité, ou société à risque illimité). - Or, il semble que la création d’un patrimoine séparé EIRL ne soit pas possible pour ces professionnels, en dépit des risques importants encourus dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle. Ainsi, il convient de comprendre l’expression "activité professionnelle" de l’article L. 526-6 du Code de commerce comme "activité professionnelle indépendante". Ainsi, il est possible de raisonner par analogie, avec les solutions jurisprudentielles dégagées en matière d’éligibilité aux procédures collectives : ni le gérant majoritaire de SARL n’exerce d’activité professionnelle indépendante, car celle-ci est réalisée pour le compte d’une personne
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